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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 23/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BIOGEN MA INC, S.A.S. BIOGEN FRANCE SAS, SOCIÉTÉ BIOGEN INTERNATIONAL GMBH c/ S.A.S. NEURAXPHARM FRANCE S.A.S., SOCIÉTÉ LABORATORIOS LESVI S.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Strowel, vestiaire P512
— Maître Grapotte-Benetreau, vestiaire K111
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/03268 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDFW
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ BIOGEN MA INC.
[Adresse 3],
[Localité 10], (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
S.A.S. BIOGEN FRANCE SAS
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ BIOGEN INTERNATIONAL GMBH
[Adresse 11]
[Localité 5] (SUISSE)
représentées par Maître Benoit STROWEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ LABORATORIOS LESVI S.L.
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Décision du 05 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/03268 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDFW
S.A.S. NEURAXPHARM FRANCE S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 février 2023, les sociétés Biogen MA inc., Biogen France et Biogen international (ci après dénommées les sociétés “Biogen”) ont fait assigner les sociétés Neuraxpharm France et Laboratorios Lesvi S.L.devenue Neuraxpharm Pharmaceuticals S.L. (ci-après dénommées les sociétés “Neuraxpharm”) devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon des revendications 1 et 5 de la partie française du brevet européen n° EP 2653873 déposé le 24 mai 2013 et délivré le 20 juillet 2022 (ci-après “EP 873"), ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, les sociétés Neuraxpharm ont saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’Office européen des brevets (ci-après “OEB”) dans la procédure d’opposition portant sur la validité du brevet EP 873. Au soutien de leur prétention, les sociétés Neuraxpharm exposent que le brevet EP 873 a fait l’objet d’oppositions devant l’OEB, la Chambre de recours de l’OEB ayant été saisie par les sociétés Neuraxpharm et Biogen d’un appel contre la décision du 25 octobre 2024 rendue par la division d’opposition maintenant le brevet sous une forme modifiée.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, les sociétés Biogen indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses, précisant que leur accord sur cette demande est donné au regard des considérations financières exposées par les sociétés Neuraxpharm et de l’engagement des sociétés Neuraxpharm de ne pas reprendre la commercialisation de leurs produits dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Chambre de recours de l’OEB.
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 73 du même code, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir a une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la décision à intervenir devant la Chambre de recours de l’OEB dans le cadre de la procédure d’opposition portant sur la validité du brevet EP 873 est de nature à influer directement sur l’issue de l’action en contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet EP 873, de sorte que l’intérêt d’une bonne justice commande qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant l’OEB.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire T1462/24 pendante devant la Chambre de Recours l’Office européen des brevets (OEB) dans la procédure d’opposition portant sur la validité du brevet n° EP 2 653 873 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 11 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 12] le 05 mars 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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