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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 mars 2026, n° 24/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06211 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5C5
En date du : 09 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 09 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Maëlle CHAPELIER,
et par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DÉFENSEURS :
Monsieur [S] [X]
Réparateur de Véhicules
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La S.A.S.U. CAR CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Elsa PONCELET – 0295
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
EXPOSE DU LITIGE
[K] [O] a acquis selon facture pro-forma en date du 17 septembre 2018 un véhicule Mitsubishi Lancer Evolution pour un prix global de 14.850 euros dont 4.560 euros de prestation de remise en état auprès du garagiste [Localité 2] à [Localité 3] pris en la personne de [S] [X]. Le véhicule avait été préalablement confié au garage par [S] [H] ancien propriétaire.
La société EMJK a perçu les fonds et établi les documents nécessaires à la circulation du véhicule.
Un contrôle technique du 5 octobre 2018 était réalisé dans le cadre de la vente par la SASU CAR CONTRÔLE.
Le 27 janvier 2020, [K] [O] faisait réaliser la révision et la vidange du véhicule auprès du concessionnaire MONDIAL PARK AUTO qui constatait notamment une corrosion perforante structurelle et des défaillances de sécurité .
Deux rapports non contradictoires respectivement en date des 25 juin et 18 aout 2020 confirmaient l’existence de désordres.
Par ordonnance du juge des référés en date du 7 septembre 2021, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à M. [P] qui déposait son rapport le 24 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice les 25 septembre, 30 septembre et 7 octobre 2024 délivrée par Monsieur [K] [O] à Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne EMJK, Monsieur [S] [H] et à la SASU CAR CONTROLE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [O] sollicite du Tribunal Judiciaire de Toulon de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter les demandes et contestations adverses,
A titre principal au regard du vendeur, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1603, 1604, 1644 et suivant, 1616 et suivants du code Civil,
Au regard du contrôleur technique au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 1346 et suivants du code civil pour la subrogation.
Au regard du réparateur dépôt-vendeur au visa des articles 1641 et suivants du code
civil sur les vices cachés, 1103 et suivants, 1231.1 et suivants du code civil sur les conventions légalement formées et les dommages et intérêts et 1112.1 et suivants du code civil sur le devoir d’information
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Débouter les défendeurs de toute demande et/ou contestation
Retenir à leur encontre leur parfaite connaissance des vices et les condamner à l’entière indemnisation du requérant, de même que le centre de Contrôle technique qui a failli gravement à ses obligations.
En outre, constater les manquements du Centre de Contrôle technique SASU CAR FRANCE par lesquels Monsieur [O] n’a pu avoir connaissance de l’état réel du véhicule, et ce au sens des articles 1240 et suivants du code civil .
En conséquence constater que ces manquements ont engendré non seulement les conséquences découlant de cette vente viciée mais également le versement des 14850€ et la perte de valeur du véhicule dont il devra indemnisation à Monsieur [O] quitte à se retourner contre le vendeur.
Le contrôleur technique a engagé sa responsabilité tout autant au titre de ce préjudice, chacun, vendeurs, réparateur-vendeur et contrôleur technique ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage dont chacun doit ainsi réparer l’intégralité : Cour de Cassation de principe chambre commerciale 19/04/2005 N°02-16676
En conséquence les condamner conjointement et in solidum au paiement des sommes suivantes:
— à l’encontre des vendeurs et vendeur-réparateur, Entendre prononcer la résolution
de la vente du véhicule litigieux aux torts du vendeur [S] [H] et Monsieur [T] en tant que de besoin en sa qualité de dépositaire-vendeur, avec remboursement du prix de vente de 14850€ avec intérêts à compter du 20.08.2018.
Le contrôleur technique y sera condamné au titre du préjudice qu’il a fait subir à Monsieur [O] dans la perte de cette somme par sa faute représentant également
la valeur du bien acquis s’il avait été conforme à sa destination et non vicié
— Outre les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28.01.2020 :
Frais d’immatriculation pour 288.76€
Frais de prêt pour 660€ et 598.32€
Facture de la sellerie pour 786€
Frais de rapport d’information pour 48€
Frais d’expertise-conseil du 18.08.2020 pour : mémoire
Frais de contrôle du véhicule pour 131.40€
— Frais d’assurance inutiles pour 7293.59€ de 2020 à 2024
— Indemnité d’immobilisation pour 14.80€ par jour depuis le 27.01.2020 au titre de la perte de jouissance et ce jusqu’à complet paiement du remboursement du prix et de l’indemnisation des préjudices,
-30 e par mois au titre des frais de gardiennage depuis le 27.01.2020
-2000 € au titre du préjudice moral et matériel de la requérante, pour les pertes de temps, les soucis et la déception générés par ces comportements fautifs et parfaitement conscients des défendeurs, -Dire que le véhicule objet de la résolution sera mis à disposition du vendeur résolu avec les documents administratifs de vente dès paiement des condamnations judiciaires à intervenir, au domicile de la requérante et sans frais pour elle et qu’à défaut de reprise dans les trois mois suivant mise en demeure, il lui demeurera acquis sans frais ni indemnités, laquelle pourra en disposer comme bon lui semble, au moins au titre des pièces puisque le véhicule roulant est invendable en l’état et le coût des réparations plus important que sa valeur,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision de condamnation des défendeurs est de droit et qu’aucune cause sérieuse ne saurait être retenue pour l’écarter au bénéfice des défendeurs, ce qui ne pourrait l’être qu’au bénéfice du demandeur s’il y avait lieu
— Rejeter en conséquence toute demande de suspension ou de rejet de l’exécution
provisoire par les défendeurs, vu l’ancienneté des faits dommageables et l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire, et considérant l’absence de toute justification sérieuse à cette éventuelle demande, et ce également afin de ne pas alourdir notamment les préjudices pour privation de jouissance et frais de gardiennage
— Condamner les défendeurs conjointement à une juste indemnité de 7000€ au titre de l’article 700 du CPC devant recouvrir aux frais exposés pour la défense de ses intérêts devant la juridiction de référé, dont un appel en cause , plusieurs audiences, plusieurs réunions d’expertise judiciaire, procédure au fond avec postulation
— Les condamner conjointement aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SASU CAR CONTROLE demande au Tribunal Judiciaire de Toulon au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile et des articles 1240, 1641, 1644, 1645, 1646 et 1648 du Code Civil, de :
DEBOUTER Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAR CONTROLE.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAR CONTROLE.
ECARTER la responsabilité de la Société CAR CONTROLE
ECARTER l’exécution provisoire car elle est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle risque d’entrainer des conséquences financières manifestement excessives pour la
société CAR CONTROLE.
CONDAMNER Monsieur [K] [O] ou à tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à la Société CAR CONTROLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [S] [H] sollicite du Tribunal Judiciaire de Toulon au visa des articles 1641et 1648 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [K] [O] de sa demande en condamnation in solidum au titre de la garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [H] ;
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [X], garage exerçant sous l’enseigne EMJK, seul responsable à relever et garantir Monsieur [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, de ce chef.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CAR CONTROLE, en raison de sa faute délictuelle, à payer à Monsieur [S] [H], à titre de dommages et intérêts, toute somme auquel il serait lui-même condamné envers Monsieur [K] [O] à quel titre que ce soit, en vertu des articles 1240 et suivants du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK, à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 10 000 euros au titre du prix de la première vente conclue ce dernier, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distincts au profit de Maître ROLLAND DE RENVERGÉ qui en a fait l’avance sans en recevoir provision.
Monsieur [S] [X], exerçant sous l’enseigne EMJK, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni comparu.
Après réouverture des débats pour permettre au demandeur de fournir l’accusé réception de l’assignation envoyé par le commissaire de justice à Monsieur [S] [X] l’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré de la décision au 9 février 2026 prorogée au 9 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par le vendeur initial
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai constitue un délai de prescription extinctive soumis aux causes ordinaires d’interruption et de suspension.
En vertu de l’article 768 nouveau du code de procédure civile (article 753 ancien du même code), dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Il résulte de l’analyse des conclusions notifiées le 28 mars 2025 par Monsieur [H] qu’il sollicite, dans la discussion, de dire prescrite l’action en garantie des vices cachés.
Toutefois, dès lors que le défendeurs n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, le tribunal n’est pas saisi de ces prétentions, sur laquelle il n’y a en conséquence pas lieu de statuer.
De façon surabondante, Monsieur [H] soutient que l’action serait prescrite au motif que l’acquéreur avait connaissance du vice depuis le contrôle technique du 5 octobre 2018 et n’a introduit son action que le 15 mars 2021.
Cependant, il n’est pas établi que l’acquéreur ait eu, avant le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire une connaissance suffisamment précise du vice invoqué pour agir utilement.
Sur l’existence du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a acquis en septembre 2018 un véhicule Mitsubishi Lancer Evolution pour un prix global de 14.850 euros comprenant la cession du véhicule et des réparations proposées et facturées dans le cadre de l’opération par le garage intervenant, lequel a établi les documents contractuels, perçu les fonds et traité directement avec l’acquéreur, ce qui caractérise son rôle actif dans la réalisation de la vente.
Il est constant qu’un contrôle technique du 5 octobre 2018 a été réalisé dans le cadre de la vente par la SASU CAR CONTRÔLE. Le procès-verbal de contrôle technique avec un résultat « Favorable » a été remis à l’acquéreur lors de la livraison. Il mentionnait toutefois dans les « défaillances mineures : ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion ( AVG,AVD,ARG,ARD) ainsi qu’un rippage excessif ».
Le 27 janvier 2020, la société MONDIAL PARK AUTO a constaté une corrosion perforante structurelle et des défaillances de sécurité rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation.
L’expertise judiciaire ordonnée le 7 septembre 2021 et dont le rapport a été déposé le 24 janvier 2024, établit que la corrosion perforante affectant la structure du véhicule existait avant la vente, qu’elle portait atteinte à des éléments essentiels de rigidité et de sécurité et qu’elle rendait le véhicule dangereux et impropre à la circulation, caractérisant un vice d’une gravité telle que l’acquéreur n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions totalement différentes s’il en avait eu connaissance.
L’expertise judiciaire établit ainsi l’existence d’une corrosion perforante structurelle antérieure à la vente, le caractère dangereux et irréparable du véhicule et une valeur résiduelle quasi nulle étant inapte à l’utilisation.
L’expert ajoute que ce véhicule est affecté par la corrosion perforante de son infrastructure qui avait été relevé dès 2016, donc bien antérieurement à la vente.
L’expert rappelle d’ailleurs que le délai écoulé entre les interventions des deux professionnels n’est pas rédhibitoire, un très faible kilométrage a été parcouru par le véhicule et les désordres signalés existaient déjà avant la vente du véhicule à Monsieur [O].
Le caractère caché du vice aux yeux de M. [O] résulte de ce que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnait pas l’étendue de la corrosion perforante ni l’atteinte structurelle du châssis en ne révélant qu’une corrosion présentée comme mineure, de sorte qu’un acquéreur profane ne pouvait raisonnablement appréhender la gravité réelle du défaut.
De plus le contrôle technique réalisé concluait à la possibilité pour le véhicule de circuler en l’état ( mention « Favorable ») ce qui ne résulte pas des constatations de l’expertise judiciaire réalisée.
Ces éléments caractérisent un vice antérieur à la vente, rendant la chose impropre à son usage.
Sur les responsabilités engagées
Sur la responsabilité du vendeur initial, Monsieur [H]
Le rapport d’expertise retient que le propriétaire antérieur avait connaissance de l’état du véhicule et de la gravité de la corrosion structurelle avant la vente, ce qui n’est pas contestable.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] a informé les potentiels acquéreurs antérieurs de l’état de corrosion du véhicule. De plus, il résulte des échanges de messages que M. [H] avait également informé le garage EMJK de l’existence d’une corrosion important et avait transis le contrôle technique en date du 13 avril 2018 ( pièces n° 3 , n° 4 et attestations sous les pièces n° 19 et 20 de de Messieurs [Y]).
Il ressort des éléments que le vendeur particulier, M. [H], avait transmis au garage revendeur l’ensemble des informations relatives à l’état du véhicule.
En conséquence, sa responsabilité ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK
Les pièces établissent que le garage a joué un rôle déterminant dans l’opération, en traitant directement avec l’acquéreur, en percevant l’acompte et le solde et en facturant des prestations, ce qui révèle une intervention active dans la vente et la préparation du véhicule.
L’expertise judiciaire retient que Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK avait une parfaite connaissance du grave désordre affectant la structure du véhicule et n’a pas respecté son devoir de conseil et d’information envers l’acquéreur, ce manquement caractérisant une faute contractuelle, d’autant plus grave que le professionnel ne pouvait ignorer la portée des désordres structurels.
Comme exposé précédemment, outre le fait que sa qualité de garagiste, permettait nécessairement à Monsieur [S] [X] d’appréhender la réalité des désordres affectant le véhicule, Monsieur [H] lui a transmis les informations nécessaires et faisant état de ces défauts préalablement à la vente.
La responsabilité du garagiste doit donc être retenue.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique, la SASU CAR CONTROLE
L’expertise judiciaire indique que, compte tenu de l’état réel de la structure, le contrôleur aurait dû classifier la corrosion en défaut majeur ou critique et que le classement retenu constitue une erreur professionnelle, l’expert relevant en outre l’omission d’autres éléments significatifs.
Si la mission du contrôle technique est limitée et s’exerce sans démontage, elle impose néanmoins de signaler les défauts visibles affectant la sécurité, de sorte qu’une erreur de classification sur une corrosion perforante structurelle, lorsqu’elle est visuellement décelable et qu’elle affecte la rigidité, constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle a contribué à fausser l’appréciation de l’acquéreur sur l’état du véhicule.
La responsabilité délictuelle de la société de contrôle technique doit en conséquence être retenue.
Il y a lieu de constater que la faute du centre de contrôle technique constitue une simple perte de chance pour M. [O] de ne pas contracter à la vente et d’éviter d’acquérir ce véhicule comme le soutient la SASU CAR CONTROLE dans ses écritures.
La faute de la SASU CAR CONTROLE constitue une perte de chance pour M. [O] de ne pas avoir contracté et devra être indemnisée de façon autonome à hauteur de 5.000 euros.
Aucune solidarité entre les défendeurs ne sera prononcée, puisque les fautes diffèrent et ne concurrent pas directement à la réalisation du même dommage.
Sur la résolution de la vente et les demandes indemnitaires
Il y a lieu de faire droit à la résolution de la vente et d’allouer la restitution du prix à M. [O] et de dire que le véhicule sera mis à disposition par ses soins charge à Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK de récupérer le véhicule à ses frais.
La demande de M. [O] visant à pouvoir disposer librement du véhicule en cas de défaillance de M. Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK dans les trois mois suivant la mise en demeure sera rejetée comme prématurée et infondée.
M. [O] sollicite également :
— Frais d’immatriculation pour 288.76€
M. [O] fournit le certificat d’immatriculation du véhicule permettant de vérifier le montant sollicité, il sera fait droit à sa demande.
— frais de crédit pour 660€ et 598.32€
M. [O] fournit en pièce n°7 le tableau d’amortissement Banque Populaire du 04.10.2018, il sera fait droit à sa demande.
— Facture de la sellerie pour 786€
La facture étant transmise, il sera alloué cette somme au demandeur.
Frais de rapport d’information pour 48€ et frais de contrôle du véhicule pour 131.40€
Ces frais sont justifiés en procédure ( pièce n0 15 et n° 18) et la somme sera allouée à M. [O] en conséquence.
— Frais d’assurance pour 7293.59€ de 2020 à 2024
Le requérant sollicite la somme de 7293.59€ euros pour les années 2020 à 2024. Etant rappelé que tout véhicule, même non roulant, doit faire l’objet d’une assurance automobile, il sera fait droit à la demande, dûment justifiée par les pièces produites.
— Indemnité d’immobilisation pour 14.80€ par jour depuis le 27.01.2020 au titre de la perte de jouissance et ce jusqu’à complet paiement du remboursement du prix et de l’indemnisation des préjudices
Il est établi que le véhicule est immobilisé depuis le 27 janvier 2020, il sera donc fait droit à cette demande
-30 € par mois au titre des frais de gardiennage depuis le 27.01.2020
Aucune pièce justificative n’étant versée pour ce poste d’indemnisation, il sera rejeté.
-2000 € au titre du préjudice moral et matériel
La somme de 500 euros sera allouée à M. [O] au titre du préjudice moral au vu de la présente procédure et des contraintes afférentes.
Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK, sera donc condamné à verser l’intégralité de ces sommes à M. [O].
Sur la demande reconventionnelle de M. [H]
M. [H] sollicite la condamnation de M. Monsieur [X] à reverser la somme de 10.000 euros, objet du prix de la vente du véhicule à M. [O].
Au vu du contrat de dépôt vente versé aux débats et en l’absence d’arguments contraires soulevés par le garagiste puisque défaillant à la présente procédure, il sera fait droit à cette demande .
VI ) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la SASU CAR CONTROLE, succombant, supporteront les dépens de la présente instance en ce compris ceux de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maitre ROLLAND DE RENVERGE.
Il est inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, de sorte M. Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la SASU CAR CONTROLE seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la S.A.S.U. CAR CONTROLE seront condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK à restituer à M. [K] [O] la somme de 14 850 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation ;
DIT que le véhicule sera mis à la disposition de Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK par M. [K] [O] ;
DIT que Monsieur [S], [N] [X] prendra à sa charge les frais engendrés par la mise à disposition ;
CONDAMNE Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation :
— 288,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
— 660 € et 598,32 € au titre des frais de crédit ;
— 786 € au titre des frais de sellerie ;
— 131,40 € au titre des frais de contrôle ;
— 48 € au titre des frais d’expertise ;
— 7 293,59 € au titre des primes d’assurance ;
— au paiement d’une indemnité d’immobilisation pour 14,80 € par jour depuis le 27.01.2020 et ce jusqu’à complet paiement du remboursement du prix et de l’indemnisation des préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU CAR CONTROLE à payer à M. [K] [O] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK à payer à M. [S] [H] la somme de 10.000 € au titre du prix de la vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la SASU CAR CONTROLE aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maître ROLLAND DE RENVERGE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la SASU CAR CONTROLE à payer M. [K] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N] [X] exerçant sous l’enseigne EMJK et la SASU CAR CONTROLE à payer M. [S] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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