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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 16 sept. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/01526 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RYA
N°de minute :
[Z] [Y]
c/
[T] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1976 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [V] [S], et les quatre enfants issus de leur union: [Z], [C], [T] et [B].
La déclaration de succession a été établie le 14 mai 1985 par Maître [P], notaire à [Localité 12], ainsi que l’acte de liquidation des reprises de [V] [S], par acte du même jour.
[V] [S] est décédée le [Date décès 5] 1992 laissant pour lui succéder les quatre enfants du couple.
La déclaration de succession a été établie le 27 juillet 1993, par Maître [P].
La succession se compose notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (92).
Par actes des 18 et 24 septembre et 2 octobre 2003, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère [V] [S].
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [S] et désigné le président de la [8] pour y procéder avec faculté de délégation. Maître [P] [U], notaire, à été désigné le 5 mai 2010.
Le 11 avril 2012, un procès verbal de difficultés a été dressé par Maître [U] et la procédure a été rétablie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 6 janvier 2013, Monsieur [T] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [Y], Madame [C] [Y] et Madame [B] [Y], en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [W] [Y].
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [Y] et de la succession de [W] [Y] et désigné Maître [U] pour y procéder.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des successions.
Par acte du 30 juin 2021, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner son frère, M. [T] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [Y] à l’indivision à la somme de 6.384 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 et ce jusqu’à la libération des lieux ou au partage ;dit que Monsieur [T] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 383.040 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;condamné à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 95.760 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Sur l’appel interjeté de la décision par Monsieur [T] [Y], la cour d’appel de [Localité 13] a, le 14 mars 2024, partiellement infirmé la décision et a notamment :
confirmé le jugement querellé sauf en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [T] [Y] à la somme de 6.384 euros par mois, en ce qu’il a dit que Monsieur [T] [Y] était redevable de la somme de 383.040 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 95.760 euros à ce titre, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens ;statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [Y] à l’indivision à la somme de 2.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à la libération des lieux ou au partage ;dit que Monsieur [T] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 120.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;condamné à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 30.000 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.
Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
dire et juger que Monsieur [T] [Y] jouit, depuis au moins cinq ans, de façon privative et exclusive du bien indivis et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ;fixer l’indemnité d’occupation à 6.000 euros par mois ;condamner Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 6.000 euros par mois à l’indivision à compter de à compter du 1er août 2021 jusqu’à la cessation de la jouissance exclusive ;dire que Monsieur [T] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 276.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant d’août 2021 au 1er juin 2025 ;condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 69.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant d’août 2021 au 1er juin 2025. ;autoriser Monsieur [Z] [Y] à signer seul le mandat de vente du bien immobilier situé à [Localité 7] avec l’agence [10] au prix de 2.400.000 euros ;fixer le montant de la créance de Monsieur [Z] [Y] sur l’indivision à la somme de 18.946,43 euros se décomposant :*10.167,43 euros au titre des primes d’assurance payées de 2016 à 2020 et 2069 euros
* 8.779 euros au titre de la taxe foncière 2018 et 2019 ;
condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 6.315,48 euros représentant le tiers de la créance ;A titre subsidiaire :fixer le montant de la créance de Monsieur [Z] [Y] à la somme de 2.134,34 euros au titre de la prime d’assurance payée en 2020 ;et condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] le montant de 711,45 euros ;débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande d’autorisation à poursuivre les discussions avec l’acquéreur potentiel pour un montant de 2.400.000 euros ;A titre subsidiaire,
si Monsieur le Président fait droit à la demande de Monsieur [T] [Y],l’autorisation sera assortie de la condition de l’établissement d’un compromis de vente par un notaire et aura une durée limitée dans le temps de 6 mois ;dire que la demande relative à la fixation provisoire du montant de la créance de Monsieur [T] [Y] sur l’indivision à la somme de 35.9733 euros, est irrecevable ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [T] [Y] de cette demande ;dire que la demande de condamnation de Monsieur [Z] [Y] à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 8.9933,25 euros au titre des frais de conservation exposés par Monsieur [T] [Y] pour la maison d'[Localité 7] est irrecevable ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [T] [Y] de cette demande ;débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [T] [Y] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande relative à la fixation de l’indemnité d’occupation ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 euros par mois ;autoriser Monsieur [T] [Y] à poursuivre les discussions avec l’acquéreur potentiel pour un montant de 2.400.000 euros ;fixer provisoirement le montant de la créance de Monsieur [T] [Y] sur l’indivision à la somme de 35.9733 euros ;condamner Monsieur [Z] [Y] à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 89.933,25 euros au titre des frais de conservation exposés par Monsieur [T] [Y] pour la maison d'[Localité 7] ;dire que les intérêts porteront intérêt au taux légal avec capitalisation ;condamner Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à voir Monsieur [T] [Y] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce Monsieur [T] [Y] ne conteste pas occuper privativement le bien indivis depuis juillet 1992. Toutefois, il fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, car la valeur locative est nulle, compte tenu de l’état du bien. En tout état de cause, Monsieur [T] [Y] fait valoir que la valeur locative ne saurait excéder la somme de 2.000 euros par mois fixée par la cour d’appel de [Localité 12].
Monsieur [Z] [Y] fait valoir que la valeur locative du bien a été estimée par l’agence [10] le 7 juin 2024 entre 5.000 et 7.000 euros, charges comprises et soutient par conséquent que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 6.000 euros par mois.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis n’est pas de nature à décharger l’indivisaire occupant de son obligation à indemniser l’indivision en raison de son occupation privative. Toutefois, il ne saurait être reproché à Monsieur [T] [Y] de n’avoir pas entrepris seul les grosses réparations qui ne lui incombaient pas.
Ainsi, et compte tenu de l’état du bien indivis, l’indemnité d’occupation sera fixée à 2.000 euros par mois.
Monsieur [T] [Y] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros à compter du 1er août 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [Z] [Y] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Monsieur [T] [Y] doit provisoirement à l’indivision la somme de 92.000 euros (2.000 x 46 mois), pour la période du 1er août 2021 au 1er juin 2025.
Monsieur [T] [Y] est donc condamné à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [Y] la somme de 23.000 euros (92.000/4) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis
Monsieur [Z] [Y] demande à être autorisé à vendre seul le bien indivis au prix de 2.400.000 euros. Monsieur [T] [Y] demande lui-même à être autorisé à poursuivre la vente du bien avec un acheteur potentiel au même prix.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher dans un premier temps, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Monsieur [Z] [Y] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis et d’autre part s’il y a urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
L’intérêt commun de l’indivision est de mettre fin à la situation de blocage qui dure depuis de nombreuses années dans la mesure où les frères ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de ventes du bien. Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] a fait valoir dans le cadre de l’instance qu’il n’était pas en mesure de régler à son frère l’indemnité d’occupation qui lui était due au titre de l’occupation privative du bien, sauf s’il vendait le bien indivis. Le bien se dégrade dans la mesure où les indivisaires n’effectuent pas les travaux nécessaires.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien.
Sur l’urgence
Monsieur [Z] [Y] fait valoir qu’il y a urgence car son frère n’est pas en mesure de lui payer les sommes qui lui sont dues ainsi qu’en raison du fait que son frère ne cesse de poser des conditions supplémentaires à la vente du bien, et notamment d’être indemnisé au titre de fonds dépensés afin de conserver le bien. La vente ne pourra ainsi jamais aboutir.
Monsieur [T] [Y] fait également état de l’urgence afin de solliciter lui-même la mise en vente du bien indivis. Il fait valoir qu’il n’a pas les moyens d’indemniser son frère sauf à vendre le bien. Il soutient qu’il convient ainsi de l’autoriser à poursuivre les négociations avec un acheteur tendant à la vente du bien au prix de 2.400.000 euros. Monsieur [T] [Y] fait valoir qu’il convient de pouvoir finaliser une vente au prix net de 1.900.000 euros, compte tenu du prix moyen des estimations produites. Il est par conséquent dit qu’il y aura possibilité de baisse et de vendre au prix de 1.900.000 euros.
Les parties s’accordent pour dire que l’urgence est caractérisée.
Par conséquent, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant réunis, Monsieur [Z] [Y] sera autorisé à accomplir seul tous actes, accomplir toutes démarches et formalités en vue de la vente du bien.
Compte tenu de la valorisation effectuée dans le cadre du présent litige et de l’accord des parties sur le prix, le prix de vente est fixé à 2.400.000 euros et pourra être revu à la baisse pour être fixé à minima à 1.900.000 euros, en l’absence de preneur au prix de 2.400.000 euros.
Monsieur [T] [Y] ne pourra dans ces conditions être également autorisé à poursuivre la vente du bien, l’autorisation étant donnée à Monsieur [Z] [Y] pour procéder seul à cette vente. En effet, il résulte des pièces produites que les parties ne parviennent pas à s’entendre et qu’il appartient donc au président du tribunal de trancher dans l’intérêt commun des indivisaires et compte tenu de l’urgence.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [Y] tendant au remboursement des taxes foncières et frais de conservation du bien d'[X]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de Monsieur [T] [Y] tendant à voir Monsieur [Z] [Y] condamné au remboursement des taxes foncières et au paiement de frais de conservation de l’immeuble indivis échappe à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [Y] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [T] [Y] à 2.000 euros au titre de la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [T] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 92.000 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er août 2021 au 1er juin 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 23.000 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er août 2021 au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUTORISE Monsieur [Z] [Y] à signer seul tous actes, accomplir toutes démarches et formalités au nom de l’indivision en vue de la vente du bien indivis situé [Adresse 4], au prix de 2.400.000 euros avec possibilité de baisse à 1.900.000 euros;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 11], le 16 Septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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