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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYY
N° minute : 26/00003
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [D] [M]
M. [V] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [D] [M], muni d’un pouvoir
ET
CREANCIERS :
[17], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [14], domiciliée : chez [20], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], domiciliée : chez [21], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société BANQUE [9], domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 07 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [D] [M] et M. [V] [I] ont contesté les mesures imposées prise par la commission de surendettement du Nord en date du 11 décembre 2024 pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [D] [M] et M. [V] [I] demandent qu’il soit pris en compte qu’ils ont déjà soldé la dette mentionnée à hauteur de 574,18 de [Localité 16] Métropole Habitat.
[Localité 16] Métropole Habitat, la société [15], le [10], le groupe [21] et le groupe [19] ([14]) ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
[Localité 16] Métropole Habitat a produit un décompte mentionnant un solde nul, confirmant ainsi implicitement les déclarations de Mme [D] [M] et M. [V] [I].
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025, faute pour Mme [D] [M] de s’être présentée à l’audience muni d’un pouvoir de représentation de son conjoint.
A l’audience du 20 novembre 2025,
Mme [D] [M] a comparu munie d’un pouvoir pour représenter M. [V] [I].
Elle a actualisé sa situation financière et la situation d’emploi de son conjoint pour estimer que le couple peut supporter un remboursement mensuel de 150 euros, soit davantage que fixé initialement par la commission à 115 euros. Elle précise que son conjoint, M. [V] [I] ne souhaite plus exercer la profession de cuisinier, que depuis le mois d’août il travaille comme coursier en intérim et qu’ayant suivi une formation de cariste, il souhaite trouver un emploi dans ce domaine. Elle précise que ses problèmes de santé le conduisent à subir de nombreuses opérations et représentent un surplus de frais médicaux mensuels à hauteur de 80 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [D] [M] et M. [V] [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans sa décision du 11 décembre 2024 à l’exception de la créance de [Localité 16] Métropole Habitat qui doit être portée à 0.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] [M] et M. [V] [I] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Mme [D] [M] et M. [V] [I] s’établissent comme suit :
• salaire : 1550 € pour Mme en CDI et 1 000 € pour M. en intérim
• prestations familiales : 151,05 €
• prime d’activité 271,56 €
soit un total de : 2 972 € ;
— Mme [D] [M] et M. [V] [I] sont âgés de 32 et 36 ans, ils ont 2 enfants à charge, âgés de 8 et 5 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
• logement : 597€
• cantine et garderie : 120 €
• assurance :145 €
• mutuelle : 66€.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1051 €.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 406€.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 566 €.
— L’endettement total de Mme [D] [M] et M. [V] [I] s’élève à 11 624,91 € environ.
Toutefois, l’amélioration de la capacité de remboursement du couple par rapport au calcul initial opéré par la commission tient à la reprise d’un emploi par M. [V] [I]. Toutefois, cette reprise est fragile s’agissant de mission d’intérim en qualité de coursier et des problèmes de santé de ce dernier.
Les mesures imposées par la commission n’ont fait l’objet d’aucune contestation des créanciers. Mme [D] [M] et M. [V] [I] proposent de porter leur remboursement à la somme mensuelle de 150 euros.
En conséquence, il convient de tenir compte de cette somme.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision sans effacement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [D] [M] et M. [V] [I] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Mme [D] [M] et M. [V] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [D] [M] et M. [V] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 11 décembre 2024, à l’exception de la créance de [Localité 16] Métropole Habitat qui est nulle
DIT que les dettes de Mme [D] [M] et M. [V] [I] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan ci-dessous,
Créanciers / Dettes
Restant dû début
Taux
Mensualités
Restant dû en fin de plan
01/03/2026 au 01/03/2026
01/04/2026 au 01/04/2032
CAF DU NORD / 6213866 INDU PPA
0,00 €
0%
0 €
[Localité 16] METROPOLE HABITAT / 740843-54 logt actuel
0,00 €
0%
0 €
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 18] / 1292730543
108,34 €
0%
108,34 €
0 €
BANQUE [9] / 300271707600020126204
1 281,74 €
0%
17,56 €
0 €
[11] / 28932001078749
3 210,58 €
0%
43,98 €
0 €
[13] / 5029896123
1 232,14 €
0%
16,88 €
0 €
[14] / 1119066287
1 791,96 €
0%
24,55 €
0 €
[15] / 146289661400036317211
3 425,97 €
0%
46,93 €
0 €
Total des mensualités
108,34 €
149,90 €
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2026
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [M] et M. [V] [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [D] [M] et M. [V] [I] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [D] [M] et M. [V] [I]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [D] [M] et M. [V] [I] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [D] [M] et M. [V] [I] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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