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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDF7
N° de MINUTE : 25/49
54G
[U] [T]
C/
SELARL MJ [B]
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
expédition à
Me Matthieu JOANNYMe Laurent LAFONSELARL MJ MARTINM. [J] MARTINDOSSIER REGIE
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française
né le 06 Janvier 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SELARL MJ [B]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Me [N] [B],
es-qualité de liquidateur de la SARL MEYNIEL & FILS par jugement du Tribunal de commerce d’Aurillac en date du 23 aril 2024
demeurant [Adresse 4]
Non comparante – ni représentée
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 684 764
es-qualité d’assureur de la SARL MEYNIEL & FILS suivant contrat d’assurance professionnelle CAP 2000, n° 1247000/001 290223
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, M. [U] [T] a sollicité les services de la SARL MEYNIEL & FILS afin de réaliser un enduit revêtement plastique épais sur les façades de son bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13].
Ladite société a réalisé cette prestation et émis une facture en date du 11 mai 2015 d’un montant de 6.458,80€ TTC, laquelle a été réglée intégralement le 27 mai 2015.
Au cours de l’année 2019, M. [T], constatant un décollement des enduits, a envoyé des photographies à la société MEYNIEL & FILS.
Courant 2021, l’enduit s’est fissuré et l’entreprise d’isolation par l’extérieur a été informée de cette dégradation prématurée de son ouvrage. Elle a été relancée en juin puis septembre 2022, en vain.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur de la société MEYNIEL & FILS – la SMABTP- qui a mandaté un technicien.
Dans son rapport en date du 16 juin 2023, ce dernier a relevé divers désordres notamment au niveau des cornières d’angle PVC avec un potentiel défaut de fixation et d’adhérence ; ces désordres constituant autant de points de pénétration d’eau par la façade en isolant fibre de bois qui peuvent à terme altérer l’intégrité des parois provoquant un éventuel pourrissement de la structure bois. Ces travaux relevant des seules prestations réalisées par la SARL MEYNIEL.
Sur la base de ce rapport, la société MEYNIEL a établi un devis de reprise chiffré à 6.800€.
Par la suite, M. [T] constatant l’apparition de nouvelles fissures aux angles des tableaux des fenêtres et un décollement des enduits, une nouvelle réunion technique s’est tenue le 20 mars 2024.
Par correspondance en date du 13 novembre 2024, la SMABTP a informé M. [T] de son refus de prise en charge au motif que les décollements de l’enduit mis en œuvre par la société MEYNIEL & FILS ne porteraient pas atteinte à la destination de l’ouvrage et que la solidité de celui-ci n’était pas compromise.
Par ailleurs, M. [T] a fait évaluer le montant des travaux de reprise par la société [Localité 18] DECORATION qui s’élèveraient désormais à la somme de 11.296,99€.
En outre, par jugement du Tribunal de commerce d’AURILLAC en date du 23 avril 2024, la société MEYNIEL & FILS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ; la SELARL MJ [B] étant désignée en qualité de liquidateur.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en dates des 22 et 23 avril 2025, M. [U] [T] a fait assigner la SELARL MJ [B] et la SMABTP société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
***
A l’audience du 14 mai 2025, la SELARL MJ [B] n’était ni présente, ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
En outre, la Mutuelle SMABTP a formulé protestations et réserves d’usage.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de travaux de revêtement de façade réalisés par la société MEYNIEL & FILS -pour laquelle la SELARL MJ [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire- sur la maison d’habitation appartenant à M. [U] [T], des désordres sont apparus. De plus, la SMABTP, assureur de ladite société a refusé de prendre en charge les travaux de reprise.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [U] [T].
M. [U] [T] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [B]
Demeurant [Adresse 6] [Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
Et à défaut :
Monsieur [H] [E]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons,
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher la nature, la date d’apparition, l’importance, l’aggravation, les causes et les origines,
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants de construction ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [U] [T] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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