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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [Y] c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINUTE N° 25/
Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03924 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PH4E
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025, signé par Corinne GILIS , Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, [X] [Y] qui circulait à bicyclette a été blessé dans un accident impliquant le véhicule automobile de Mme [F], assurée auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA).
Le Docteur [B] a été désigné amiablement pour procéder à une expertise du préjudice corporel de [X] [Y].
L’expert a déposé son rapport médical définitif le 6 mars 2020, mentionnant que l’état de santé de la victime était consolidé.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 octobre 2021, [X] [Y] a fait assigner Mme [F], la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE dite MFA , la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION (MGEN) ainsi que la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit que la MFA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 30 décembre 2016 devait indemniser [X] [Y] de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident;
— Fixé les différents chefs du préjudice subis par [X] [Y] sous réserve de ceux pour lesquels il est sursis à statuer;
— Condamné la MFA à payer à [X] [Y] en deniers ou quittances les sommes déterminées, pour la part lui revenant, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice, le tout sous déduction des provisions déjà versées de 3.540 €, à parfaire de toutes autres provisions dont il serait justifié du versement ;
— Déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes;
— Débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de ce chef;
— Rappelé que l’instance pourra être reprise à la diligence des parties pour la liquidation des préjudices réservés, après liquidation de la créance de l’Etat.
En l’état de ses dernières conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat est en mesure de faire valoir le montant définitif de ses débours et sollicite la reprise de l’instance.
Par conclusions de réenrolement et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de :
— Prononcer la reprise de l’instance ;
— Recevoir son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
— Déclarer que le préjudice de l’Etat est définitivement fixé ;
En conséquence,
— Condamner la MFA à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 67.354,59 € se décomposant ainsi qu’il suit :
CHARGES PATRONALES : 20.239,58 €
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : 5.572,59 €
INDEMNITE FORFAITAIRE : 1.162,00 €
— Assortir la somme de 67.354,59 € de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la demande; – Débouter la MFA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la MFA à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la MFA aux entiers dépens, distraits au profit de Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat, qui affirme y avoir pourvu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la MFA demande au Tribunal de :
— Déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulé au profit de [X] [Y] :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 0,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 17.203,75€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs : 1.158,46€
— Incidence professionnelle : 20.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 24.700,00€
Total : 63.062,21€
Provision à déduire : 0,00€
Solde : 63.062,21€
— Déclarer que la créance de l’agent judiciaire de l’Etat d’un montant de 67.354,59 € en date du
19 janvier 2024 n’est ni justifiée ni détaillée;
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de règlement de la créance d’un montant
de 67.354,59 € en date du 19 janvier 2024 concernant [X] [Y];
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des intérêts;
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens;
— Débouter [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ou, à défaut, condamner l’agent judiciaire de l’Etat à relever et garantir la MFA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens;
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples
ou contraires;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, [X] [Y] demande au Tribunal de :
— Condamner la MFA à lui verser, s’agissant des postes dont le sursis à statuer a été prononcé par jugement du 13/04/2023, la somme de 84.518,48 € ;
— Condamner la MFA à lui payer , par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500,00 €;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à l’agent judiciaire de l’état ;
— Condamner la MFA en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL HUERTAS – GIUDICE, représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat, sur son affirmation de droit.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes ainsi que la MGEN, bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonannce de clotûre a été rendue le 6 mai 2024 avec effet au 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État
L’agent judiciaire de l’État est bien fondé à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article 1er de l’ordonnance numéro 59–76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi numéro 85–677 du 5 juillet 1985 et des articles L825-2 à L825-8 du code général de la fonction publique.
Il conviendra en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État.
Sur l’indemnisation de la victime et la créance de l’agent judiciaire de l’Etat
L’agent judiciaire de l’Etat indique avoir exposé au bénéfice de [X] [Y] les sommes suivantes:
— des rémunérations d’un montant de 40 380,42 euros + 5572,59 euros,
*celle-ci ayant été maintenues entre le 30 décembre 2016 et le 18 octobre 2017,
*puis entre le 19 octobre 2017 au 3 mai 2018 (temps partiel thérapeutique 50%),
*ainsi qu’entre le 4 mai 2018 au 10 juillet 2018 (temps partiel thérapeutique 50%);
— des charges patronales d’un montant de 20.239, 58 euros;
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES conclut au débouté des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat qui ne sont selon elle ne sont ni justifiées ni détaillées.
I) liquidation des postes sursis à statuer
1. préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Dépenses de santé actuelles
L’agent judiciaire de l’État ne fait valoir aucune créance au titre de ce poste.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes a notifié ses débours définitifs datés du 3 novembre 2023 pour la somme de 883,05 euros.
[X] [Y] ne formule aucune demande au titre de ce poste.
*Perte de gains professionnels actuels
L’expert, le Docteur [B], en page 8 de son rapport d’expertise, retient un arrêt temporaire des activités professionnelles de [X] [Y] du 30 décembre 2016 au 18 octobre 2017, avec une reprise à mi-temps thérapeutique du 18 octobre 2017 au 10 juillet 2018.
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 17 203,75 euros.
Sachant que le traitement mensuel net de [X] [Y] s’élevait à la somme de 3641,33 euros; qu’à compter du 30 mars 2017 il est passé à un demi traitement compte tenu de son mi-temps thérapeutique , percevant en moyenne une rémunération mensuelle de 1792,73 euros; que durant la période d’arrêt des activités professionnelles retenues par l’expert avant consolidation fixée au 3 mai 2018, du 30 décembre 2016 au 18 octobre 2017 et du 19 octobre 2017 au 3 mai 2018, celui-ci aurait dû percevoir 59 596,43 euros (3641,33 €x 491 jours/30 jours) alors qu’il résulte des écritures de l’agent judiciaire de l’État que celui-ci sur la même période a perçu la somme de 40 380,42 euros, il résulte à l’évidence pour la victime une perte de gains de 19 216,01 euros, qui lui est due au titre de ce poste, et qui lui sera allouée.
L’agent judiciaire de l’État est quant à lui bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 40 380,42 euros qui a été versée au titre de la rémunération de [X] [Y], conformément aux états récapitulatifs datés et signés par les services des ressources humaines de l’administration, suffisamment probants.
2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*perte de gains professionnels futurs
Il convient de rappeler que la consolidation est intervenue le 3 mai 2018.
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 1158,46 euros.
Sur la base du traitement de référence qui n’est pas discutable, soit la somme de 3641,33 euros par mois, [X] [Y] aurait dû percevoir du 3 mai 2018 au 10 juillet 2018 la somme de 8375,06 euros; l’agent judiciaire de l’État indique sur cette même période il a perçu la somme de 5572,59 euros; dans ces conditions, il convient d’allouer à [X] [Y] la différence soit somme de 2802,47 euros.
L’agent judiciaire de l’État est quant à lui bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 5572,59 euros qui a été versée au titre de la rémunération de [X] [Y], conformément aux états récapitulatifs datés et signés par les services des ressources humaines de l’administration, suffisamment probants.
*Incidence professionnelle
L’expert, le Docteur [B], en page 8 de son rapport d’expertise retient l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité à la conduite prolongée du fait de douleurs dorsales.
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
Il convient en effet de retenir à ce titre que [X] [Y] était amené à effectuer de nombreux déplacements régionaux en sa qualité d’inspecteur de l’environnement dans la région PACA; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDHP à compter du 14 mai 2019 et qu’à l’âge de 35 ans il a subi une augmentation de la pénibilité de l’emploi et une dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une juste somme de 20 000 euros, telle que proposée par LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Le total des préjudices patrimoniaux à indemniser s’élève à la somme de 42 018,48 euros.
3 préjudice extra patrimoniaux permanents
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 24 700 euros.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation il y a lieu de retenir une valeur du point à hauteur de 2300 € et de lui allouer pour ce poste de préjudice la somme de 31 200 € (invalidité 13 % x 2300 €).
Total des préjudices extra-patrimoniaux: 31 200 €
Le total de l’indemnisation du à [X] [Y] s’élève à la somme de 73 218,48 €.
Il y aura lieu de condamner LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer:
— à [X] [Y] la somme de 73 218,48 € euros, s’agissant de la réparation des postes dont le sursis à statuer avait été prononcé par jugement du 13 avril 2023.
— à l’agent judiciaire de l’État la somme de 67 354,59 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par l’agent judiciaire de l’Etat relative aux intérêts à compter de la date de la demande qui n’est pas précisée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [X] [Y] et de l’agent judiciaire de l’État .
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à [X] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 € en application du même article.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il conviendra de condamner LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens étant précisé que les conseils de [X] [Y] et de l’agent judiciaire de l’État pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun ni à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, ni à l’agent judiciaire de l’État, intervenant volontaire, puisqu’étant parties à la procédure la décision leur est commune de droit.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État,
Fixe le préjudice corporel de [X] [Y] à la somme de 73 218,48 €,
Condamne LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à [X] [Y] la somme de 73 218,48 euros au titre des postes dont le sursis à statuer a été prononcé par jugement du 13 avril 2023 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 30 décembre 2016,
Condamne LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 67 354,59 euros au titre de sa créance,
Rejette la demande de paiement des intérêts de l’agent judiciaire de l’Etat,
Condamne LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à [X] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun ni à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ni à l’agent judiciaire de l’État,
Condamne LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens étant précisé que les conseils de [X] [Y] et de l’agent judiciaire de l’État pourront recouvrer directement ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LE PRESIDENTE
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