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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 4 mars 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6P
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 4 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] Section de [Localité 16] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 19 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 4 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Guillaume MOTOS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] ([Localité 9])
et
Monsieur [R] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] [Localité 16] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 14] ([Localité 9]),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 4 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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