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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57060
N° : 6MF/LB
Assignations des :
19 & 23 septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Aude du Parc de l’Aarpi Bessard du Parc, avocats au barreau de Paris – #D907
DÉFENDEURS
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Victor Champey de la Selarl Berenice Avocats, avocats au barreau de Paris – #C2056
Madame [I] [O] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles-Henry Seigneur, avocat au barreau de Paris – #C0649
Madame [U] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice d'[G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [V] [P] [H], domicilié de son vivant [Adresse 1], est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder :
— Madame [T] [H]
— Monsieur [S] [H],
ses enfants,
— Madame [I] [O] épouse [H], son épouse en secondes noces.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2024, la société [12] a assigné Madame [T] [H], Monsieur [S] [H] et Madame [I] [O] veuve [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession d'[G] [H].
Lors de l’audience du 6 février 2025, la société [12], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] fait valoir que le climat extrêmement conflictuel opposant les héritiers entrave son bon fonctionnement et bloque sa gestion.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [I] [O] veuve [H] s’associe à la demande de désignation du mandataire successoral et reconventionnellement, sollicite l’extension de la mission de celui-ci à l’ensemble des sociétés appartenant à la succession.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [O] veuve [H] fait valoir que les tensions l’opposant aux enfants du défunt bloquent le fonctionnement de l’ensemble des sociétés.
En réponse, Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H], par conclusions développées oralement lors de l’audience, représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de la société [12] et de Madame [I] [O] veuve [H] et à titre subsidiaire leur débouté.
Ils sollicitent en tout état de cause leur condamnation solidaire au versement de la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H] contestent l’intérêt à agir de la société [12], celle-ci n’étant ni héritière ni créancière de la succession et ne démontrant pas que ses intérêts soient en péril du fait du déroulement des opérations successorales.
Sur le fond, ils contestent toute paralysie dans l’administration de la succession mettant en péril son intérêt commun.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de ces dispositions, l’action est donc ouverte à tous ceux dont les intérêts seraient directement liés au déroulement des opérations successorales.
En l’espèce, la société [12] n’est ni héritière ni créancière dans le cadre de la succession d'[G] [H]. Si elle se prévaut de sa qualité de personne intéressée pour introduire son action, force est de constater qu’elle se limite à produire une assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée par Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H] à son encontre aux fins d’obtention de l’annulation des décisions sociales prises par Madame [U] [R] en qualité de tutrice d'[G] [H] et une ordonnance de prorogation de délai de réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels dudit tribunal. Aucune pièce n’est versée aux débats de nature à démontrer le blocage dans la gestion et l’administration de la société [12] du fait du conflit opposant les héritiers. A l’inverse, il résulte de la lecture des pièces produites par Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H] que le fonctionnement de la société [12] n’est pas paralysé, les organes de gestion continuant à fonctionner (cf notamment PV d’Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2024 avec convocation préalable des associés), son administration étant effectuée et aucun péril n’étant déterminé. Dans ces conditions, la société [12] échoue à rapporter la preuve de son intérêt à obtenir la désignation d’un mandataire sucessoral.
Il convient par conséquent de la déclarer irrecevable comme suit au présent dispositif.
Madame [I] [O] veuve [H] s’étant associée à cette demande de désignation d’un mandataire successoral, elle sera également déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [12] au paiement à Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H] de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [12] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire successoral de la succession d'[G] [H] ;
En conséquence,
Déclare Madame [I] [O] veuve [H] irrecevable ;
Condamne la société [12] au paiement des dépens ;
Condamne la société [12] au paiement à Madame [T] [H] et Monsieur [S] [H] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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