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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle AUXILIAIRE es qualité d'assureur décennale de la SAS ANCRAGES & FONDATIONS, S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS c/ S.A.S. P2B, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05543 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY47
MINUTE n° : 2025/ 467
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Mutuelle AUXILIAIRE es qualité d’assureur décennale de la SAS ANCRAGES & FONDATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. P2B,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 et a été avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-alexandre COSTANTINI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nadège CARRIERE
Me Jean-alexandre COSTANTINI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en dates des 7 et 10 juillet 2025, S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS et son assureur la Mutuelle AUXILIAIRE es qualité d’assureur décennale faisaient assigner la SAS P2B et son assureur la SA AXA FFRANCE IARD en intervention, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 et les opérations d’expertise en cours.
Les demanderesses exposaient avoir été assignées par les époux [T] en raison de désordres susceptibles de résulter des travaux réparatoires confiés à la S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025 (n° RG 24/8565, minute 2025/202), Monsieur [D] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Observant que l’exécution de plusieurs postes des travaux commandés par les époux [T] avaient été confiés par la S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS en sous-traitance à la société P2B, les demanderesses sollicitaient que celle-ci ainsi que son assureur soient attraits aux opérations d’expertise.
Elles produisaient à l’appui de leurs demandes le contrat de sous-traitance en date du 9 janvier 2023, ainsi que l’attestation d’assurance de la SAS P2B auprès de la compagnie AXA.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la société P2B sollicitait qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicitait également qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 août 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis avancée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société P2 B ne conteste pas avoir réalisé en qualité de sous-traitante de la S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS, une partie des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres. Dès lors, les sociétés demanderesse justifient d’un intérêt à attraire aux opérations d’expertise la société P2 B et son assureur AXA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS P2B et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’ ordonnance de référé du 2 avril 2025 (n° RG 24/8565, minute 2024/202), ayant désigné Monsieur [D] [C] en qualité d’expert, ainsi que les opérations d’expertise;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS P2B et de la SA AXA FRANCE IARD,
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD et la SAS P2B de leurs protestations et réserves ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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