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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, La BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50326 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUT6
N° : 7
Assignation du :
09 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #A0259
DEFENDERESSE
La BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS – #D0538
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société BRED BANQUE POPULAIRE afin de voir ordonner la suspension des échéances des deux prêts qu’ils ont souscrits auprès de ladite société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [W] soutiennent et maintiennent oralement les termes de leur acte introductif d’instance, en sorte qu’ils sollicitent du juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 313-44 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la partie adverse de ses demandes,
— ordonner la suspension :
— du prêt immobilier n°6904682 qu’ils ont souscrit auprès de la partie défenderesse,
— du prêt habitat à taux zéro n° 6904683 qu’ils ont souscrit auprès de la partie défenderesse,
— dire et juger que les sommes dues au titre de ces deux prêts ne produiront pas d’intérêt pendant le délai de suspension ainsi accordé,
— ordonner le maintien du paiement des primes d’assurance des prêts souscrits pendant le délai de suspension accordé,
— dire n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP,
— condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BRED BANQUE POPULAIRE sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’émet aucune opposition à un report de 24 mois des échéances en capital uniquement,
— ordonner que les échéances reportées produiront intérêts contractuels au taux de 2,34% pour le prêt immobilier n°6904682,
— débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de suspension des prêts
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article L. 313-44 du code de la consommation que, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il résulte des écritures de la société BRED BANQUE POPULAIRE DE [Localité 3] que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [Z] et Monsieur [W] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS la société BRED BANQUE POPULAIRE afin de la voir condamner à leur payer les sommes de 147.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 outre la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, eu égard aux manquements dudit établissement bancaire dans le cadre de l’exécution des contrats de prêt litigieux.
Il s’ensuit qu’à la date de la présente saisine du juge des référés, le 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de PARIS était, pour sa part, d’ores et déjà saisi du sort des contrats de prêts litigieux au regard des manquements invoqués de l’établissement bancaire précité par Madame [Z] et Monsieur [W].
Il n’est pas contesté que dans le cadre de l’instance au fond un juge de la mise en état a été désigné, laquelle est intervenue en conséquence avant la présente saisine du juge des référés, en sorte que la suspension des échéances de prêt en cause relève de sa compétence, au titre des mesures provisoires, et ce dans l’attente du prononcé de la décision définitive statuant sur le sort des prêts en cause.
Pour toutes ces raisons, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des échéances des prêts en cause. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, également, à référé concernant le surplus des demandes de Madame [Z] et Monsieur [W], lesquelles sont subséquentes à la suspension sollicitée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] et Monsieur [W] ; ils seront condamnés à leur paiement.
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [H] [Z] et de Monsieur [S] [W] ;
Condamnons Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [W] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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