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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 déc. 2025, n° 23/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/965
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02336
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KINQ
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [P] [N] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 11 juin 2023, Madame [P] [N] a procédé à deux virements de 2000 euros et 5500 euros aux fins d’acquisition d’un véhicule d’occasion sur un compte dont le relevé d’identité bancaire (RIB) lui avait été communiqué par courrier électronique.
Le 13 juin 2023, elle a demandé à son conseiller bancaire de procéder au rappel des fonds transférés.
Par courrier recommandé du même jour, Madame [P] [N] a réitéré sa demande auprès de la direction de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 14 juin 2023, elle a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] pour escroquerie par fraude au virement ou faux relevé d’identité bancaire (RIB).
Le rappel des fonds n’ayant abouti qu’au retour de 7,77 euros, elle a demandé par courrier recommandé du 21 juin 2023 à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la dédommager de son préjudice.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, le conseil de Madame [P] [N] a mis en demeure la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de rembourser à sa cliente le montant des deux virements.
Dans ces conditions Madame [N] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande aux fins de remboursement des virements litigieux.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 août 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 septembre 2023, Madame [P] [N] a constitué avocat et fait assigner la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
Par acte notifié par RPVA le 28 septembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Madame [N] demande au tribunal au visa des articles L.133-18 et suivants, L. 133-21 et suivants du Code monétaire et financier, de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [P] [N] :
— CONDAMNER la BPALC à rembourser à Madame [P] [N] Ia somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de Ia signification de l’assignation ;
— CONDAMNER la BPALC à payer à Madame [P] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la BPALC à payer à Madame [P] [N] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER la BPALC aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 7500 euros, Madame [N] soutient que les opérations de paiement litigieuses n’avaient pas été autorisées par ses soins. Elle ajoute que même dans le cas où l’utilisateur a commis une négligence grave ayant compromis la sécurité de ses données personnalisées, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demeure tenue de bloquer le paiement lorsqu’elle a été prévenue en temps utile du caractère frauduleux de l’opération. Elle indique ne pas avoir consenti à l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire des deux virements, s’étant vue communiquer un faux identifiant IBAN et ayant cru procéder à deux paiements successifs au bénéfice de la société LE BON COIN en vue de la réservation d’un véhicule. Elle en déduit que les virements litigieux n’avaient pas été autorisés. Elle précise avoir informé son banquier immédiatement après avoir constaté l’escroquerie.
Madame [N] soutient que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de sa part, et que l’erreur qu’elle a commise était au contraire excusable, la présentation globale du mail par lequel le RIB frauduleux lui a été remis ayant été similaire à celle utilisée par LE BON COIN, les adresses mails utilisées ayant comporté le mot « Leboncoin » dans leur partie locale et dans leur domaine, le site LE BON COIN proposant bien une option « paiement sécurisé » en ligne, et LE BON COIN ayant pour pratique d’adresser des mails à ses utilisateurs en-dehors de la messagerie sécurisée, directement sur leurs adresses personnelles. Elle ajoute être profane en matière de pratiques bancaires.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, Madame [N] affirme que quand bien même l’opération de paiement aurait été autorisée, elle a été mal exécutée par la banque. En effet, elle indique n’avoir reçu aucune demande de confirmation de la part de la banque avant les transferts de fonds, laquelle lui aurait permis d’annuler ses ordres de virement. Elle conteste avoir validé les transactions litigieuses au moyen d’un code confidentiel qu’elle aurait reçu sur son téléphone portable, et indique que la banque n’apporte pas la preuve du contraire. Elle affirme en outre que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de vigilance relativement aux opérations de paiement litigieuses, en violation de ses obligations légales.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [N] indique que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de s’efforcer de récupérer les fonds, soutenant qu’en tout état de cause, le banquier doit, sans préjudice de sa responsabilité, s’efforcer immédiatement, sur la demande du donneur d’ordre, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Elle ajoute qu’à cet égard, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, par l’intermédiaire de sa conseillère, a fait preuve de négligence en refusant sans motif valable le 13 juin 2023 d’accéder à sa demande légitime de rappel des fonds engagés dans les deux opérations de paiement litigieuses. Madame [P] [N] précise que la banque n’a opéré les diligences nécessaires qu’avec retard, le 14 juin en fin d’après-midi, après qu’elle ait insisté auprès d’un autre conseiller client.
Elle considère que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est de mauvaise foi en déclarant avoir attendu la confirmation du caractère frauduleux du RIB, indiquant que le mécanisme de la fraude au faux RIB avait été établi dès la réponse du site LE BON COIN le 13 juin à 17h22. Elle estime que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas réagi avec la célérité nécessaire. Elle en conclut que les fautes commises par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sont à l’origine de la perte définitive des fonds engagés dans les deux opérations de paiement litigieuses.
Concernant sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral, Madame [N] indique avoir été préoccupée par le détournement de la somme objet du litige, alors qu’elle dispose de peu de ressources, et ajoute qu’elle a été contrainte de multiplier les démarches auprès de la banque populaire en vue d’en obtenir le remboursement.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal au visa des articles L. 133-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, L. 133-18 du Code Monétaire et Financier, de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [P] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la demande de remboursement présentée par Madame [P] [N], la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient que les opérations de paiement ont bien été autorisées par la demanderesse, celle-ci reconnaissant avoir procédé à deux virements sur l’IBAN qui lui avait été communiqué, sans prétendre que l’opération ait été affectée d’une déficience technique imputable à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Elle ajoute que cet IBAN n’était pas un faux mais correspondait à un compte véritable, quand bien même son titulaire n’était pas celui à qui Madame [P] [N] entendait virer les fonds. La banque affirme qu’une authentification forte permet de présumer le consentement, et que l’instrument de paiement dont disposait Madame [P] [N] comportait une authentification forte au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier au moyen du service « Secur’pass », reposant sur plusieurs éléments : l’utilisation d’un appareil électronique appartenant à la demanderesse et la connexion à son espace sécurisé de banque en ligne via son application mobile par saisie de son identifiant et de son code d’accès personnel et confidentiel, puis l’identification par apposition d’empreinte digitale sur son téléphone mobile. Elle ajoute que les modalités d’ordre de virement avaient par ailleurs été validées par la demanderesse lors de son adhésion à la convention de compte de dépôt s’agissant aussi bien des virement SEPA instantanés que des virements SEPA occasionnels, et que de la même façon, c’est Madame [P] [N] qui avait choisi le code à quatre chiffres nécessaire à la validation de chaque opération à distance, ainsi que la confirmation par identification par empreinte digitale. La banque précise que le même système d’authentification forte s’applique en cas d’ajout d’un compte bénéficiaire de virements. Elle en déduit qu’eu égard au processus d’identification mis en place, l’usage du dispositif de paiement doit en cas de contestation permettre de présumer du caractère autorisé de l’ordre. Elle indique qu’il ressort des traces informatiques que la validation des opérations a bien été permise, d’une part, par la saisie du code personne « Secur’pass » prédéfini par Madame [P] [N] et connu d’elle seule, et d’autre part, par l’apposition de son empreinte digitale sur son smartphone. Elle ajoute que ces deux éléments se trouvent confirmés par les traces informatiques de l’opération de la création d’un nouveau bénéficiaire réalisée le même jour.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient en outre que Madame [P] [N] a fait preuve d’une négligence grave à l’origine de la fraude et du préjudice qui en a résulté. Elle indique qu’en application des conditions générales des différents contrats souscrits par Madame [P] [N] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et notamment du contrat de service « Cyberplus », cette dernière était responsable de la protection de son terminal de connexion, et devait prendre toutes mesures pour conserver sa carte et préserver les données de sécurité personnelle qui lui étaient attachées. Elle relève que pour apprécier les négligences et leur gravité, la jurisprudence se réfère aux indices figurant sur le courriel reçu par le client devant alarmer un utilisateur normalement attentif. Elle soutient qu’il incombe au client d’être vigilant aussi bien à la forme qu’au contenu du message. Elle estime à cet égard que plusieurs indices auraient dû attirer l’attention de la demanderesse et l’alerter quant au caractère frauduleux du mail qui lui avait été envoyé, au regard des pratiques du site LE BON COIN en matière de communication de RIB, des anomalies figurant dans l’adresse mail utilisée par le fraudeur, et de la mention « SPAM » ayant figuré dans l’objet du mail. Elle ajoute que les utilisateurs de services de paiement ont un devoir de vérification préalable avant de communiquer leurs données personnelles ou de valider des transactions dont ils ne sont pas les auteurs. Elle affirme par ailleurs que de nombreuses campagnes d’information alertent et sensibilisent aux risques d’escroqueries, et que le site LE BON COIN lui-même consacre une page spécifique à l’identification d’un « comportement suspect ». Elle ajoute communiquer elle-même régulièrement sur ces sujets auprès de ses clients par des messages d’alerte et de prévention diffusés sur son site internet et sur l’application mobile.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conteste avoir manqué à son obligation de s’efforcer de récupérer les fonds, indiquant que le code monétaire et financier n’impose aucune obligation de résultat à la charge de l’établissement bancaire mais seulement une obligation de moyen, dont elle s’est acquittée. Elle indique à ce titre que la procédure dite de recall constitue une procédure interbancaire exceptionnelle pour laquelle aucune injonction ne peut être exercée et précise qu’un virement, une fois réalisé, devient irrévocable dès lors que le compte de son bénéficiaire a été crédité. Elle ajoute qu’au stade de l’entretien de Madame [P] [N] avec la conseillère bancaire, celle-ci n’avait pas la certitude du fait que les fonds n’avaient pas été transférées sur le compte du BON COIN, et s’inquiétait surtout de la disparition du vendeur, le mécanisme de la fraude au faux RIB n’ayant été établi qu’a posteriori à la suite au courrier électronique envoyé par le BON COIN en fin d’après-midi. Elle soutient que le recall a été effectué dès lors que la fraude a été établie. Elle ajoute qu’il incombait à Madame [P] [N] d’interroger LE BON COIN dès les premiers doutes, et qu’il ne saurait être reproché à la conseillère bancaire de ne pas avoir décelé la fraude au stade du premier entretien.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « recevoir » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article 133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L 133-4 du Code monétaire et financier dispose quant à lui qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
Une authentification forte du client s’entend d’ « une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
En application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, en application du troisième alinéa de cet article, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En outre, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose à son premier alinéa que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le second alinéa de cet article précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
A) SUR LE CARACTERE AUTORISE DES OPERATIONS
Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées au dossier que Madame [P] [N] ne conteste pas avoir été à l’initiative des deux virements litigieux, et ne fait pas davantage état d’une potentielle déficience technique de la part de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE susceptible d’avoir affecté les opérations.
Elle conteste cependant avoir validé les transactions litigieuses au moyen d’un code confidentiel transmis par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et reçu sur son téléphone, et remet ainsi en cause la bonne exécution par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des deux opérations, qui selon elle n’auraient pas été authentifiées.
Il ressort cependant de l’extrait des traces informatiques des 11 et 12 juin 2023 transmis par la défenderesse que Madame [P] [N] bénéficiait d’un système d’authentification forte au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier pour la réalisation de ses opérations de paiement (le service « Secur’pass »), comprenant un élément relevant de la catégorie « possession » (la connexion sur l’application bancaire au moyen de son téléphone mobile), un élément de la catégorie « connaissance » (l’authentification par un mot de passe à quatre chiffres connu d’elle seule), et un élément de la catégorie « inhérence » (la confirmation de l’authentification par l’apposition de son empreinte digitale ou par « finger_device »).
Or, comme le relève la défenderesse, il ressort de l’extrait des traces informatiques que Madame [P] [N], après s’être identifiée par un premier code sur son application mobile le 11 juin 2023 à 17h35, a ajouté un compte tiers à la liste des bénéficiaires de ses virements au moyen du système d’authentification forte « Secur’pass », en rentrant un nouveau code puis en confirmant l’opération par l’apposition de son empreinte digitale (« finger device »). L’extrait des traces informatiques permet en outre d’établir que dans la même journée, Madame [P] [N] a opéré sur son application mobile un premier virement d’un montant de 2000 euros à 17h38, puis un second virement d’un montant de 5500 euros à 18h20, les deux virements ayant été tous deux également confirmés au moyen du système d’authentification « Secur’pass ».
Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve est bien rapportée par la défenderesse, prestataire de service de paiement, du fait que l’opération a été régulièrement authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, et que celle-ci ne revêt dès lors pas la qualification d’opération de paiement non autorisée ouvrant droit à remboursement sauf négligence grave du payeur.
B) SUR L’EXISTENCE D’UNE OPERATION DE PAIEMENT MAL EXECUTEE
Madame [N] déclare que les virements litigieux ont été mal exécutés au motif qu’elle n’aurait reçu aucun message de confirmation de la BPALC avant le transfert de fonds.
Toutefois, comme démontré ci dessus, la BPALC a apporté la preuve de ce que les virements litigieux ont été régulièrement authentifiés et dûment enregistrés et comptabilisés, aucune mauvaise exécution n’étant par conséquent démontrée.
C) SUR LE MANQUEMENT DE LA BPALC A SON OBLIGATION DE RECUPERER LES FONDS
Madame [P] [N] soutient enfin que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de rappeler les fonds prévue au second alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en n’effectuant les diligences nécessaires qu’avec retard.
Madame [P] [N] indique toutefois dans ses conclusions s’être rendue à l’agence bancaire le mardi 13 juin 2023 à 14h15 pour s’entretenir avec sa conseillère bancaire au sujet des virements litigieux, et reconnaît que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a effectué la demande de rappel des fonds auprès de la banque du bénéficiaire dès le mercredi 14 juin 2023 à 16h. Ses déclarations se trouvent notamment corroborées par le courrier recommandé adressé par la demanderesse à la direction de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 21 juin 2023 et par la mise en demeure de son conseil du 4 juillet 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le hameçonnage a été établi par LE BON COIN le 13 juin 2023 à 17h22, au moyen d’un courrier électronique envoyé à la demanderesse l’informant ne pas avoir réceptionné les fonds transférés et ne pas être le titulaire du RIB, pas plus que l’auteur du courrier électronique du 11 juin 2023 à 11h42.
Dès lors, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ayant engagé la procédure de retour des fonds dans un délai de moins de 24h après que le hameçonnage ait été établi, elle a rempli son obligation de rappeler les fonds, laquelle est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Au total, Madame [N] a bien validé les opérations litigieuses, qui ont été correctement exécutées par la banque, laquelle a satisfait à son obligation de rappeler les fonds une fois l’escroquerie portée à sa connaissance. Aucun manquement de la Banque à ses obligations légales n’étant caractérisé, Madame [N] sera déboutée de sa demande visant à condamner la BPALC à lui rembourser la somme de 7500 euros à titre de remboursement des virements litigieux.
2°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR PREJUDICE MORAL
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [N] soutient avoir subi un préjudice moral imputable à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du fait de l’inquiétude que lui a causé la perte de la somme litigieuse et les multiples démarches qu’elle a dû entreprendre pour tenter d’en obtenir le remboursement.
Dans la mesure où elle ne démontre aucun manquement de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à ses obligations légales, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande en paiement de 7500 euros à l’encontre de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du remboursement des virements de 2000 euros et 5500 euros en date du 11 juin 2023 ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros au titre de son préjudice moral à l’encontre de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à régler à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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