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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CB7V
Minute : 25/103
JUGEMENT
DU 11/07/2025
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[K] [I]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Christine RAMOND, Avocat au Barreau d’AURILLAC,suppléant la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT- BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée BP AURA), a consenti à Monsieur [K] [I] un prêt personnel d’un montant de 4.000 euros remboursable en 64 mois au taux d’intérêts débiteur de 3,90 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société BP AURA a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 07 février 2025 en remboursement des sommes empruntées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025 à la suite d’un renvoi pour nouvelle citation du défendeur à la demande du juge.
A l’audience, la société BP AURA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne formule pas d’observation sur la question de l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC pour connaître de ses demandes.
En défense, Monsieur [K] [I], bien que régulièrement convoqué par acte remis à l’étude n’est pas comparant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit en outre que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
A ce titre, il est constant que la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service au sens de l’article précité.
En l’espèce, il résulte de la seconde assignation que Monsieur [K] [I] réside désormais à l’adresse suivante : CCAS [Adresse 4].
Or, en matière de contrat de crédit, seul le domicile du défendeur constitue le critère de compétence territoriale de la juridiction saisie.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC est incompétent pour statuer sur les demandes de la société BP AURA formées contre un débiteur résidant dans le Finistère (29).
Il y a donc lieu de se dessaisir de cette affaire au profit du juge des contentieux du tribunal judiciaire de BREST, compétent pour trancher le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société BP AURA à l’égard de Monsieur [K] [I] ;
DÉSIGNE pour en connaître le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BREST ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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