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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 10 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 68
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Employé(e) d’usine
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00113 -
N° Portalis DBW7-W-B7J-CCLE
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 13 février 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (SEINE ET MARNE)
et de
— Madame [Z] [J] [L] [S] [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (SOMME)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (LOT);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er août 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Monsieur [M] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
REJETTE la demande aux fins d’inviter Madame [U] à justifier de ce que [N] a été, par elle, avertie du droit d’être entendue et que [N] ne demande pas à être entendue.
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [R] [I] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] ( AVEYRON) sera exercée exclusivement par la mère, Madame [Z] [U];
RAPPELLE que, nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent, en l’espèce Monsieur [M] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de l’enfant, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [R] [I] au domicile de la mère, Madame [Z] [U];
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [I];
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [I] et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à son retour à meilleure fortune;
RAPPELLE qu’il peut y avoir lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Monsieur [M] [I] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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