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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/07707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07707 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/07707 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie c.c à
Le 07 Mars 2025
Le Greffier
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – SA (anciennement dénommée
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT),
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1992
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [F] [I] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel amortissable en date du 25 mai 2023 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 491,68 euros au taux débiteur de 5,61 %, hors assurance facultative.
Compte tenu de mensualités demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Par assignation délivrée le 22 août 2024 en application des modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— Juger son action recevable,
— Constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt
— Fixer la date d’effet au 22 décembre 2023, date de déchéance du terme
En conséquence,
— Condamner le défendeur à lui verser les sommes suivantes :
3 113,71 € au titre des échéances impayées27 866,63 € au titre du capital restant dû2 400 € au titre de la pénalité légale, le tout avec intérêt au taux conventionnel de 5,61 % à compter du 22 décembre 20231 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les frais et dépens
A l’audience du 07 janvier 2025, le prêteur a repris oralement les termes de son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a invité le prêteur à formuler ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tenant au défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ceux-ci à la demande du prêteur, conformément à l’article L.312-16 du même code.
En réponse, le prêteur a indiqué qu’il n’a pas d’observations à formuler, ayant produit toutes pièces justificatives nécessaires.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 juillet 2023.
L’action ayant été introduite le 22 août 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’elles autorisent.
En l’espèce, le prêteur justifie par les pièces produites d’une part, qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles (vérification des ressources par la production des bulletins de salaire, vérification de l’identité et de l’adresse de domiciliation par la carte d’identité et l’avis d’imposition sur les revenus de 2022, consultation du FICP avant le déblocage des fonds, remise de la FIPEN et notice d’assurance notamment) et d’autre part qu’elle a préalablement au prononcé de la déchéance du terme mis l’emprunteur en demeure de lui régler les échéances impayées et l’a avisé qu’à défaut la déchéance du terme serait encourue (mise en demeure du 15 septembre revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse »).
Il convient dès lors de dire que le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance s’établit comme suit :
o Capital restant dû : 27 866,63€
o Echéances impayées : 3 113,71€
Soit un total de 30 980,34 €
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 30 980,34 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel de 5,61 % à compter de la date de l’assignation.
L’indemnité légale n’apparaît pas excessive au regard de la date de défaillance de l’emprunteur. Son montant s’élève à 8% du capital, soit 2 229,33 €. Le défendeur sera condamné à régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il apparaît équitable de mettre à la charge du défendeur, au titre des frais exposés par le prêteur et non compris dans les dépens, une somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
DIT que le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 30 980,34 €, avec intérêts au taux débiteur annuel de 5,61% à compter de la date de l’assignation, au titre du solde du crédit souscrit le 25 mai 2023
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 2 229,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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