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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547L
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 16] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
SCI E.L
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
SARL SOTRAPAC
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SASU ISOELEC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SARL B.T.W
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
EURL OTAKE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SARL GENTLEMEN BATTISSEURS
ont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour conseil Maître Sylvie DE SAINTIGNON-KUBATKO, avocat au barreau de LILLE,
non comparante, ni représentée
SARL EGP SAUDEMONT
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SARL WALLET
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI E.L a entrepris la construction d’un cabinet dentaire sur son terrain situé [Adresse 6], en vue de son exploitation par M. [Z] [Y].
Suivant contrat d’architecte en date du 12 mars 2019, la SCI E.L a confié la maîtrise d’œuvre à l’EURL Otake.
Le 8 juillet 2019, un permis de constuire a été délivré par le maire de la commune d'[Localité 13].
Selon déclaration d’ouverture de chantier en date du 2 mars 2020, les travaux ont débuté au mois de mars.
Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises notamment :
— le lot voirie-enrobés à la SARL Sotrapac ;
— le lot gros œuvre à l’entreprise [P] [U] ;
— le lot charpente-étanchéité-menuiseries extérieures-bardage extérieur à la SARL Gentlemen battisseurs ;
— le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-isolation à la SARL BTW ;
— le lot électricité-chauffage à la SASU Isoelec ;
— le lot chauffage-plomberie-sanitaires à la SARL Wallet ;
— le lot embellissements et sols à la SARL EGP Saudemont.
Le 9 décembre 2020, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.
Se plaignant de l’apparition de désordres survenus rapidement après la mise en exploitation du bâtiment, à savoir une déformation et l’apparition de fissures affectant les enrobés du parking extérieur, un surchauffage du bâtiment par un effet de rayonnement externe, un défaut d’isolation en hiver entrainant une surconsommation électrique, un défaut de pente des canalisations du réseau eaux usées sous le vide sanitaire, un défaut de pose de la porte d’entrée principal du local, le non-respect de la norme accessibilité, la dégradation accélérée de la porte, un jaunissement des sols souples en façade nord, une mise en charge anoramale du vide sanitaire, M. [Y] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Polyexpert.
Ce dernier a dressé un rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024, constatant divers désordres et concluant à l’impossibilité de parvenir à un accord amiable au regard du nombre de désordres.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice des 9, 11, 18, 23 juillet et 6 août 2024, M. [Y] et la SCI E.L ont fait assigner M. [U], la SASU Isoelec, la SARL Sotrapac, la SARL BTW, la SARL EGP Saudemont, la SARL Wallet, l’EURL Otake et la SARL Gentlemen battisseurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’injonction de l’EURL Otake, la SARL Sotrapac, M. [U], la SARL Gentlemen battisseurs, l’EURL BTW, la SASU Isoelec, la SARL Wallet et la SARL EGP Saudemont d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues à l’audience, M. [Y] et la SCI E.L maintiennent leurs demandes, précisent ne pas s’opposer à l’extension de mission sollictée et demandent également au juge des référés de condamner la SASU Isoelec à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que les désordres consistent notamment, en la surchauffe du bâtiment par un effet de rayonnement externe en été et un défaut d’isolation en hiver entrainant un inconfort général et une surconsommation électrique ; que ces désordres ont été constatés aux termes du rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024.
En réponse à la demande de mise hors de cause formée par la SARL BTW, ils font valoir que cette dernière s’est vue confier le lot « plâtrerie – menuiseries intérieures – isolation », lequel concerne directement le problème d’isolation, ce désordre étant susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors, sa mise hors de cause est parfaitement prématurée à ce stade de la procédure.
En réponse à la demande de mise hors de cause formée par la société Isoelec, ils soutiennnent que celle-ci s’est vue confier le lot « électricité –chauffage », lequel est en lien direct avec l’inconfort thermique dénoncé et les problèmes de chauffage ; qu’il lui appartenait de pallier le défaut d’isolation ou à tout le moins, d’alerter le maître de l’ouvrage voire le maître d’oeuvre sur les conséquences de l’exposition du bâtiment par rapport aux performances de son propre ouvrage ; que la responsabilité civile décennale n’exige que la seule preuve d’un désordre affectant l’ouvrage installé, en l’espèce le chauffage par un constructeur et un lien de causalité entre celui-ci et ledit ouvrage ; qu’en l’état, rien ne permet d’écarter ce lien de causalité ; que M. [Y] a été contraint, pour les besoins de son activité professionnelle, de faire installer un climatiseur par la société Isoelec, lequel n’est pas suffisant à remédier à l’inconfort thermique et engendre une consommation électrique plus importante ; que la surconsommation d’énergie peut elle-même être constitutive d’un vice sur l’ouvrage confié à la SASU Isoelec ; que l’expert amiable n’a pu se prononcer sur la cause de la surchauffe du bâtiment et a indiqué que l’imputabilité des désordres serait partagée entre le maître d’oeuvre et les entreprises, sans mettre hors de cause l’électricien.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SASU Isoelec demande au juge des référés de :
— débouter M. [Y] et la SCI E.L de leur demande de voir ordonner une mesure d’expertise à l’encontre et au contradictoire de la SASU Isoelec ;
— condamner M. [Y] et la SCI E.L aux dépens ;
— condamner M. [Y] et la SCI E.L à payer à la SASU Isoelec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir réalisé le lot électricité à l’occasion duquel elle a réalisé des prestations classiques d’électricité (réalisation d’un tableau électrique, pose des prises électriques, réalisation des points lumineux, pose des radiateurs électriques, mise en alimentation et mise à la terre du bâtiment, électricité extérieure) ; qu’à ce stade, il n’existe aucun élément qui puisse justifier sa mise en cause et ce qu’elle puisse être impliquée dans les désordres et griefs dénoncés par M. [Y] et la SCI E.L.
Elle fait valoir que le désordre est lié à un double phénomène à savoir un problème de fraicheur en hiver et un problème de surchauffe en été, résultant du rayonnement des menuiseries ou de l’isolation du bâtiment, ce qui montre que ces deux prétendues difficultés sont en lien direct avec les lots isolation et menuiseries extérieures ; que l’expertise amiable n’a pas souligné de défaut pouvant engager sa responsabilité, l’expert relevant dans son rapport des infiltrations à l’air au droit des parois de l’immeuble « entrainant une accélération de refroidissement de la structure porteuse en hiver et de son réchauffement en été. Les matériaux isolants perdent de ce fait tout ou partie de leur capacité à garder la chaleur l’hiver et la fraicheur l’été” ; que le climatiseur ayant été installé en 2022, la production d’une unique facture d’électricité ne permet pas d’établir une comparaison, qui démontrerait une différence notable des consommations avant/après l’installation de cet appareil.
Dans ses conclusions déposées devant la présente juridiction, la SARL BTW demande au juge des référés de :
A titre principal :
— mettre hors de cause la SARL BTW ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves de la SARL BTW ;
— limiter la mission de l’expert aux désordres mentionnés dans l’assignation ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [Y] et la SCI E.L à verser à la SARL BTW la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
S’agissant de sa demande de mise hors de cause, elle expose qu’elle s’est vu confier les lots plâtrerie-menuiseries intérieures-isolation (lot n°5) ; qu’elle a diligemment accompli ses obligations ; qu’un procès-verbal de réception des travaux du lot n°5 a été dressé le 10 novembre 2020 sans réserve ; que les désordres dénoncés au stade de l’assignation ne concernent pas le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-isolation ; qu’à aucun moment le cabinet Polyexpert ne la met en cause ; qu’aucune demande ne sera formulée à son encontre dans le cadre d’un litige au fond, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner une expertise à son encontre.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARL Sotrapac formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] et la SCI E.L et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit : “procéder au compte entre les parties”.
Elle expose que la SCI E.L n’a jamais honoré le paiement du solde de 5% retenu en fin de chantier, alors que la réception n’est pas contestable, le local étant occupé et aucune réserve n’ayant été signalée à son encontre ; qu’elle a proposé de réintervenir, pour les infimes points la concernant, dans le cadre de l’expertise amiable, sans néanmoins reconnaître sa responsabilité puisque celle du maître d’oeuvre est indiscutablement engagée ; que le désordre afférent au défaut de pente des canalisations du réseau eaux usées sous le vide sanitaire n’a pas été constaté par l’expert d’assurance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, l’EURL Otake formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] et la SCI E.L.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SARL Gentlemen batisseurs formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] et la SCI E.L et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit “donner son avis sur le compte entre les parties ; donner son avis sur la date d’apparition des désordres et leur nature” et de constater la remise de son attestation d’assurance décennale et par conséquent débouter M. [Y] et la SCI E.L de leurs demandes.
Elle expose qu’à la lecture des écritures de la SARL Sotrapac, les comptes semblent suspendus plus de 4 années après la réception des ouvrages ; que les dispositions contractuelles connues ne font apparaitre aucun dispositif assimilable à la retenue de garantie légale ; que des délais s’imposent au maître de l’ouvrage pour mettre en cause les intervenants et ce, notamment en fonction de la nature des désordres allégués, ce qui justifie de solliciter l’avis de l’expert sur la date d’apparition et la nature des désordres.
S’agissant de la demande de communication de son attestation d’assurance décennale, elle indique que la simple lecture de la page de garde de son devis permet de collecter les informations nécessaires ; qu’elle remet dans le cadre de la procédure ladite attestation.
La SARL Gentlemen batisseurs n’a pas comparu à l’audience.
La représentation étant obligatoire en matière de référés, il ne pourra être tenu compte des écritures et demandes communiquées par la SARL Gentlemen batisseurs.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et soutenues à l’audience, M. [U] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] et la SCI E.L.
La SARL EGP [Adresse 19] a adressé un courrier daté du 30 août 2024 ainsi que des pièces au président du tribunal judiciaire. Toutefois, la représentation par avocat étant obligatoire devant le juge des référés, il ne pourra être tenu compte des éléments ainsi adressés à la juridiction par la SARL EGP [Adresse 19].
A l’audience, la SARL EGP [Adresse 19] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SARL Wallet (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] et la SCI E.L justifient de l’existence de désordres affectant le cabinet dentaire.
Dans le rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024, le cabinet d’expertise Polyexpert fait état des désordres suivants :
— enrobés du parking extérieur : les enrobés ne sont pas plats ce qui génère des flashs ou rétention d’eau à la surface des enrobés ; que les enrobés fissurent et s’affaissent en particulier à la périphérie de l’immeuble ; absence de joints de dilatation ; traces de rouleaux apparentes en lien avec un défaut de compactage des enrobés ; des cailloux se détachent de la surface de l’enrobé ;
— surchauffe du bâtiment par effet de rayonnement externe en été / défaut d’isolation en hiver : constraste franc entre les températures ressenties dans les salles de soins en façade sud (24°) et les locaux sanitaires et de stockage en façade nord (16°) ; fuites importantes ; compte tenu des infiltrations d’air, il y a une accélération mécanique du refroidissement de la structure porteuse en hiver et de son réchauffement en été ; que les matériaux isolants perdent de ce fait tout ou partie de leur capacité à garder la chaleur l’hiver et la fraicheur l’été ;
— défaut de pose de la porte d’entrée principale du local : interstice important entre l’ouvrant de la porte d’entrée et son bâti ; le joint de porte est deffectueux ; le seuil à l’entrée est fissuré ;
— jaunissement des sols souples en façade nord : il est constaté le jaunissement des sols souples dans les pièces les plus froides en façade nord du bâtiment ;
— mise en charge anormale du vide sanitaire : un défaut de traitement de l’étanchéité des parois enterrées en façade avant couplé à un défaut de drainage de la noue drainante peut être à l’origine du remplissage régulier du vide sanitaire ; que le vide sanitaire peut aussi être sujet aux remontées de nappes phréatiques.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [Y] et la SCI E.L, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie les requérants.
Sur la mise en cause de la SASU Isoelec :
Il résulte des pièces produites que le lot électricité-chauffage a été confié à la SASU Isoelec.
M. [Y] et la SCI E.L évoquent une surchauffe du bâtiment par effet de rayonnement externe en été et un défaut d’isolation en hiver.
Dans son rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024, le cabinet Polyexpert précise qu’il est manifeste que compte tenu des infiltrations d’air, il y a une accélération mécanique du refroidissement de la structure porteuse en hiver et de son réchauffement en été et que les matériaux isolants perdent de ce fait tout ou partie de leur capacité à garder la chaleur l’hiver et la fraicheur l’été. En outre, il indique noter des moirages thermiques qui proviennent du manque d’étanchéité à l’air sous la toiture et qu’il y a une accélération du refroidissement mécanique des parois en ceuillie de plafond qui se répercute derrière le ba13 jusqu’en lisse basse.
De plus, il ressort du rapport iconographique et thermographique annexé au rapport du 27 mars 2024 que la majeure partie des sources de fuites sont issues notamment des éléments électriques et l’expert précise que la cause précise du sinistre ne peut être déterminée à ce stade, ajoutant que les travaux de reprise à réaliser n’ont pu être identifiés.
Il en résulte qu’à ce stade la procédure, la responsabilité de la [18] Isoelec ne peut être exclue.
Par conséquent, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise, sa mise hors de cause à ce stade de la procédure apparaissant prématurée. Il appartiendra ensuite au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la la SASU Isoelec.
Sur la mise en cause de la SARL BTW :
Il résulte des pièces produites que le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-isolation a été confié à la SARL BTW.
M. [Y] et la SCI E.L évoquent une surchauffe du bâtiment par effet de rayonnement externe en été et un défaut d’isolation en hiver.
L’origine des désordres pourrait provenir d’un défaut d’isolation, isolation réalisée par la SARL BTW.
Dans son rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024, le cabinet Polyexpert a constaté un contraste franc entre les températures des pièces situées en façade sud et celles situées en façade nord. Il a relevé l’existence d’infiltrations d’air, précisé que la cause du sinistre ne peut être déterminée à ce stade et a considéré que les responsabilités sont partagées entre le maître d’ouvrage et les entreprises, sans désigner ou au contraire exclure l’une ou l’autre des entreprises étant intervenues, précisant que les “entreprises se renvoient la balle dans proposer de solution de reprise”.
Ainsi, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SARL BTW mais, en tout état de cause, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Y] et la SCI E.L de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur la communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la SARL Sotrapac, la SASU Isoelec, la SARL BTW, la SARL EGP Saudemont, la SARL Wallet, l’EURL Otake, la SARL Gentlemen Batisseurs et M. [P] [U] ont communiqué à la SCI E.L ou M. [Y], une attestation pour établir que le chantier litigeux était couvert par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs pour l’année 2020.
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée, et du caractère obligatoire de l’assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, les demandeurs ont un intérêt légitime à obtenir la communication de ces attesatations d’assurance.
Il sera ainsi fait droit à la demande de M. [Y] et de la SCI E.L qu’il soit enjoint sous astreinte à la SARL Sotrapac, la SASU Isoelec, la SARL BTW, la SARL EGP Saudemont, la SARL Wallet, l’EURL Otake, la SARL Gentlemen Batisseurs et M. [P] [U] de communiquer leur attestation établissant la souscription d’une telle assurance couvrant valablement les travaux litigieux.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Y] et la SCI E.L aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la SASU Isoelec ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la SARL BTW ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [Z] [Y] et la SCI E.L d’une part, et la SARL Sotrapac, la SASU Isoelec, la SARL BTW, la SARL EGP Saudemont, la SARL Wallet, l’EURL Otake, la SARL Gentleman battisseurs et M. [P] [U], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
Domicilié [Adresse 10]
[Localité 9]
[Courriel 14]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 6] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [Z] [Y] et la SCI E.L et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— donner un avis sur le compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [Z] [Y] et la SCI E.L, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [Z] [Y] et la SCI E.L de leur demande aux fins d’être autorisés à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Ordonne à la SARL Sotrapac, la SASU Isoelec, la SARL BTW, la SARL EGP Saudemont, la SARL Wallet, l’EURL Otake, la SARL Gentlemen Batisseurs et à M. [P] [U] de communiquer à M. [Y] et la SCI E.L leur attestation établissant la souscription d’une assurance couvrant valablement les travaux litigieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne M. [Z] [Y] et la SCI E.L aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [Z] [Y], la SCI E.L, la SARL BTW et la SASU Isoelec de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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