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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 21/10961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - ACM IARD, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 21/10961 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWBW
N° de Minute : 26/00049
Madame [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître Tanguy LETU, SCP LETU ITTAH-ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEURS
C/
La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -ACM IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Madame [N] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], représenté par son Syndic coopératif, pris en la personne de Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, SELARL WOOG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, Mme [V] [B] et ses deux fils, M. [P] [B] et M. [E] [B] (ci-après « les consorts [B] »), ont acquis en indivision auprès de Mme [N] [W] un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8].
Peu de temps après l’achat, Mme [V] [B] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans l’appartement et dans le box.
Le 24 janvier 2018, Mme [V] [B] a adressé à Mme [N] [W] une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la résolution de la vente.
Un expert diligenté par l’assureur des consorts [B] a rendu un rapport amiable le 26 avril 2018.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Mme [V] [B] a fait assigner Mme [N] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [K] [U] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par actes d’huissier du 8 novembre 2021, les consorts [B] ont fait assigner Mme [N] [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de M. [O] [I]) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Mme [N] [W] à l’action rédhibitoire fondée sur les vices cachés initiée par les consorts [B].
Suivant assignation du 26 juin 2025, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée la SA Assurances du Crédit Mutuel fins de la voir condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2025, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au juge de la mise en état de :
— faire droit à l’exception de fin de non-recevoir opposée par les ACM et tirée de la prescription,
— juger en conséquence irrecevable l’action mise en œuvre par Mme [W] à l’encontre des ACM,
— condamner Mme [W] à verser aux ACM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
— joindre l’incident au fond pour que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement ;
Subsidiairement :
— débouter la société ACM IARD de sa fin de non-recevoir tirée du moyen de prescription ;
— débouter la société ACM IARD de son incident ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles avec le fond.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant des dispositions propres aux contrats d’assurance, le délai de prescription est de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à une action dérivant de ce contrat, conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
A cet égard, une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l’assuré (voir en ce sens : Cass. Civ. 1re, 18 juin 1996, no 94-14.985).
Selon l’article L. 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’un expert, dans un cadre amiable ou judiciaire, à la suite d’un sinistre.
Enfin, l’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond (voir en ce sens : Cass, Civ 3, 11 mars 2015).
Cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) ; il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021).
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny suivant acte en date du 4 novembre 2021.
Or, c’est seulement par acte d’huissier du 26 juin 2025 que Mme [W] a fait assigner les ACM.
Partant, Mme [W] est prescrite en sa demande contre son assureur et sa demande de garantie sera, comme telle, déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande en garantie formée par Mme [W] contre la SA Assurances du Crédit Mutuel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2 , 5ème étage) pour clôture impérative (au regard de l’ancienneté de l’affaire).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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