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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4], domiciliée : chez M. [U] [I], [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-12.832,16 euros au titre du dossier n° 824115892175 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle a en outre sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et à la validité de la signature électronique.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] [U], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais se prévaut d’un contrat de prêt personnel portant mention d’une signature électronique horodatée au 1er mars 2022. Elle ne produit pas le fichier de preuve de la signature électronique. S’agissant des éléments extrinsèques de nature à établir la fiabilité de cette signature électronique, la production d’une attestation d’hébergement en date du 23 avril 2019, du titre de séjour de son auteur et d’une facture d’électricité à son nom, est insuffisante en l’absence de communication de la carte nationale d’identité de l’emprunteuse.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SA Crédit Lyonnais, défaillante dans la charge de la preuve des deux contrats, sera déboutée de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Crédit Lyonnais, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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