Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 17 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6O
Décision du 17 Juillet 2025
ORDONNANCE
MAIN LEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [D] [U]
demeurant : [Adresse 1]
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 11/07/2025
Assisté de Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac
En présence de M. [L] [N], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 17 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
M. [L] [N], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Monsieur [D] [U] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 11/07/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 15 Juillet 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est irrégulière ; qu’en effet, au regard de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques se soit vue transmettre la décision d’admission et les autres documents mentionnés audit article de sorte que cela cause un grief au patient en ce que cette Commission n’a pas pu examiner sa situation et notamment le respect de ses libertés ; qu’en outre, au regard des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, Monsieur [U] s’est vu notifier les décisions d’admission le 15 juillet alors qu’il a été, au regard des pièces de la procédure, admis le 11 juillet et s’est également vu notifier la décision de maintien ainsi que sa situation juridique, ses droits, les voies de recours et les garanties le 15 juillet, sans que ne soit établi que son état ne permettait pas de l’aviser de la décision d’admission immédiatement ; que cela lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu être informé et exercer ses droits en temps utile ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique n’ont pas été violées dès lors que le père de Monsieur [U] a été avisé de l’admission en péril imminent dans les 24 heures et que ledit texte ne prévoit l’information du curateur que le cas échéant; qu’enfin, au regard des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, il appert que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis par le même psychiatre le Dr [Z] et non par deux psychiatres distincts; que, par conséquent, il y a lieu d’ordonner la main levée immédiate de l’hospitalisation complète de [D] [U];
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [D] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à AURILLAC, le 17 Juillet 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [D] [U] contre émargement le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Audrey OUDOUL le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 17 Juillet 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Procédure accélérée ·
- Émoluments ·
- Résidence ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Litispendance ·
- Bail commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Baux commerciaux ·
- Épouse ·
- Commerçant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise individuelle ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Paiement
- Saisie ·
- Urssaf ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Crédit agricole ·
- Dénonciation ·
- Procès verbal
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.