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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 juin 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03548 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC3D
AFFAIRE : [J] [O] / Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 85
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 04 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 M. [J] [O] a fait assigner l’URSSAF Midi Pyrénées devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
— juger nulle la saisie attribution du 29 mai 2024 dénoncée le 6 juin 2024;
— ordonner la mainlevée de la sasie attribution dénoncée le 6 juin 2024 ;
— débouter l’URSSAF Midi Pyrénées de ses demandes ;
— subsidiairement, juger que la dette doit être réduite au vu des acomptes versés pour 2 200€
— condamner la l’URSSAF Midi Pyrénées à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [J] [O] a exposé que :
— le procès verbal de saisie attribution est caduc dès lors qu’il n’a pas été dénoncé au débiteur dans le délai de 8 jours (art. R211- 3 du Code des procédures civiles d’exécution)
— le procès verbal de saisie attribution est nul pour ne pas préciser les sommes réclamées, dès lors qu’il est délivré en vertu de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes et que des sommes ont été versées
— le procès verbal est également nul pour ne pas contenir la reproduction des textes prévus par le 5° de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— il est également nul pour incertitude sur la mention du délai de contestation ( Art R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution), qui lui est préjudiciable.
L’URSSAF Midi Pyrénées a indiqué en défense que :
— M. [J] [O] confond les procédures, et la saisie dénoncée le 6 juin 2024 avait été pratiquée le 5 juin 2024 ;
— la saisie n’est diligentée qu’en vertu d’un seul titre comme cela résulte clairement du commandement avant saisie vente du 26 avril 2024, du PV de saisie attribution du 5 juin 2024 et la dénonce du 6 juin 2024 ; que les sommes sont parfaitement appréhendables et découlent d’une condamnation pénale connue de M. [J] [O] présent lors de l’audience de CRPC;
— la dénonce du 6 juin 2024 a mentionné un délai de contestation d’un mois pour saisir le JEX expirant le 7 juillet qui est un dimanche, et donc reporté au lundi 8 juillet;
qu’il n’a subi aucun grief ayant délivré son assignation le 4 juillet, dans les délais, la seule incertitude invoquée par lui ne causant aucun grief.
Elle conclu au débouté de M. [J] [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée par M. [J] [O] a été engagée le 15 juillet 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 13 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 5] 31 a été réalisée le 18 juin 2024 auprès du débiteur. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution e, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Il est également justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (LRAR 4 juillet 2024).
La contestation de M. [J] [O] est donc recevable.
2. La procédure concerne une saisie attribution du 5 juin 2024 dénoncée à M. [J] [O] le 6 juin 2024.
La saisie dénoncée à cette date apparaît avoir été diligentée entre les mains du Crédit Agricole [Localité 5] 31, le 5 juin 2024, après une précédente saisie du 29 mai manifestement non dénoncée.
La saisie contestée n’est donc pas caduque par application de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
3. Le délai d’un mois mentionné dans la dénonce de la saisie expirant un dimanche il était parfaitement exact de reporter l’expiration du délai de contestation au lundi 8 juillet par application de l’article 642 du Code de procédure civile. Il n’y a donc aucune incertitude sur ce point et aucun grief démontré.
4. Contrairement à ce qui est soutenu, l’acte de saisie du 5 juin 2024 respecte bien les dispositions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution avec reproduction de toutes les mentions légales exigées.
5. L’acte de saisie et sa dénonciation apparaissent parfaitement réguliers en la forme dès lors que le détail des créances y est précisé avec visa de la décision de justice exécutoire que M. [J] [O] ne peut, de surcroît, pas méconnaître s’agissant d’une décision de CRPC rendue en sa présence.
Le décompte est conforme aux exigneces légales pour distinguer les sommes dues en principal, frais, et intérêts, écartant tout grief possible.
6. La saisie contestée pratiquée dans ce contexte est donc parfaitement régulière et M. [J] [O] doit être débouté de sa demande.
7. M. [J] [O] partie succombante sera condamné aux dépens de cette procédure.
8. Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’URSSAF Midi Pyrénées les frais exposés par elle non compris dans les dépens. M. [J] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards;
DEBOUTE M. [J] [O] de ses demandes ;
DECLARE régulière la saisie attribution du 05 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 5] 31 ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le juge de l’exécution Le greffier
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