Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/00383 – N° Portalis DBY7-W-B7H-ENAG
Entreprise [V] [R] [U]
C/
[Z] [N]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Entreprise [V] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
opposante à l’ordonnance d’injonction de payer n° 23/001055 en date du 25.10.2023
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint Mme [N] de payer à l’Entreprise individuelle [V] [R] [U] la somme de 2 206,5 euros au titre de factures de travaux impayées.
L’ordonnance a été signifiée à personne selon acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, Mme [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
L’entreprise [V] [R] [U], représentée par son Conseil, se prévaut de ses écritures. Elle sollicite, outre le rejet des prétentions de Mme [N], qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 206,5 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10 % à compter du 30 mai 2023 avec capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande de paiement, elle fait valoir que Mme [N] lui a confié la réalisation de travaux à son domicile, qu’ils ont été intégralement réalisés et qu’elle ne s’est pas acquittée du solde restant de deux factures pour un montant total de 2 206,5 euros. Elle expose tout d’abord que les désordres mis en évidence par Mme [N] s’agissant de la porte d’entrée sont sans lien avec les travaux qui lui ont été confiés. Elle relève ensuite que Mme [N] ne s’est jamais rendue disponible pour qu’elle puisse poser les portes coulissantes du placard dans l’entrée et qu’enfin, si le chantier n’a pas été terminé, c’est en raison des impayés de Mme [N].
Mme [N], également représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses écritures. Aux termes de ces dernières, elle sollicite, à titre principal que l’entreprise demanderesse soit déclarée irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire – sur le fond – qu’elle en soit déboutée et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de l’entreprise demanderesse, elle sollicite le rejet de sa demande formée au titre des intérêts au taux conventionnel de 10 % et de leur capitalisation et qu’il lui soit accordé les délais de paiement les plus larges.
Elle fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile que l’entreprise demanderesse, en indiquant tantôt avoir réalisé l’ensemble des travaux tantôt avoir arrêté le chantier se contredit et que ce comportement, constitutif d’un estoppel lui porte nécessairement préjudice. Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que ce comportement est abusif. A titre subsidiaire, pour soutenir que les demandes de l’entreprise individuelle sont mal fondées, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1353, 1383 et suivants du Code civil que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés ce que l’entreprise admet au moins partiellement. Elle fait ainsi état de désordres sur la porte d’entrée principale, dans l’entrée (placard inachevé) et désordres divers dans la cuisine et dans la chambre. En réponse à M. [R], elle indique qu’il n’apporte pas la preuve qu’il s’est heurté à son refus d’entrer dans les lieux. Au soutien de sa demande de réparation pécuniaire, elle fait valoir qu’elle vit depuis trois ans dans une habitation encore en chantier et qu’elle a des problèmes de santé. A titre infiniment subsidiaire, elle expose que l’entreprise demanderesse ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure et qu’elle ne peut faire face à une condamnation compte tenu de sa situation financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rappel, la demande tendant à rappeler que l’exécution provisoire est de droit ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le Tribunal.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [N] le 30 novembre 2023. Elle a fait opposition le 21 décembre 2023 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de l’entreprise individuelle
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le seul fait pour l’entreprise individuelle [V] d’être ambiguë sur l’achèvement – ou non- des travaux ne permet manifestement pas, à lui-seul, de caractériser une contradiction constitutive d’un estoppel. Ce d’autant que l’entreprise ne s’est pas contredite sur les demandes formées tant entre le dépôt de la requête en injonction de payer que dans le cadre de la procédure en opposition.
Ce moyen est donc manifestement infondé et les demandes de l’entreprise seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut mettre en œuvre différentes sanctions prévues par le code civil en ses articles 1217 et suivants. Une partie peut ainsi refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il incombe, conformément à l’article 1353 du Code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il apparaît que Mme [N] ne conteste pas ne pas avoir payé les acomptes des deux factures établies le 23 novembre 2022 pour un montant total de 2 206,5 euros.
Sur les désordres sur la porte d’entrée, les points 3 et 4 de la facture FA0025 mettent en évidence que la réalisation d’un mur et linteau dans l’entrée principale pour pose d’une nouvelle porte et la réalisation de l’encadrement et enduit (crépis) étaient prévues. Il est dès lors manifeste, contrairement à ce qu’indique l’entreprise individuelle, que le contrat de travaux prévoyait la pose de crépis sur la porte d’entrée principale ainsi que l’encadrement de cette dernière.
Mme [N] produit quant à elle un procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2023 alors que les factures ont été éditées en novembre 2022 soit près d’un an après la fin des travaux effectués par l’entreprise demanderesse. Il met en évidence des défauts de finition concernant l’accolement du bâti sur la maçonnerie existante que de gros morceaux d’enduit sont tombés, que la cornière et absente ainsi que le joint en partie haute au niveau de la sous-face du linteau, des défauts plus limités avec des zones de fissurations et une équerre métallique visible sur le tableau côté gauche. Ces constatations permettent ainsi de mettre en évidence que les désordres allégués par Mme [N] ne sont en réalité que des défauts de finition, que manifestement, il ne s’agit pas d’une inexécution suffisamment grave des obligations de l’entreprise de travaux puisqu’il s’agit – par définition- de défauts minimes.
La même analyse peut être réalisée s’agissant des désordres dans la cuisine et dans le « côté nuit » puisque Mme [N] n’évoque dans ses conclusions que des « défauts de finition » au niveau des plinthes et des placos et des découpes de carrelage et joints « irréguliers ». Elle met en outre en avant des traces de chaussures de l’artisan lors du constat d’huissier qui est intervenu près d’un an après l’intervention de la société demanderesse.
Concernant le placard dans l’entrée, il n’est pas contesté par l’entreprise demanderesse qu’elle n’a pas posé les portes du placard ce alors que le devis le prévoyait (poste 6 de la facture DE69 « réalisation d’un placard avec portes coulissantes) pour un montant de 630 euros TTC. Les parties s’accordent toutefois pour indiquer qu’une partie du placard, à savoir la pose des planches a été réalisée. L’entreprise ne peut valablement indiquer à la fois qu’elle n’a pu s’exécuter faute pour Mme [N] d’être disponible ce qui ne constitue d’ailleurs manifestement pas une force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil et à la fois qu’elle excipe de l’inexécution de l’obligation de paiement qui incombe à Mme [N]. Au regard de ce qu’il précède, l’entreprise demanderesse a partiellement manqué à ses obligations et c’est valablement que Mme [N] a refusé d’exécuter partiellement sa propre obligation. Il convient par conséquent de déduire la somme des portes coulissantes et de leur pose du montant de la condamnation totale. Il convient d’estimer cette somme à 315 euros, soit 50 % de la facture relative à la création du placard.
Dès lors, Mme [N] sera condamnée à payer à l’entreprise demanderesse la somme de 1891,50 euros (2206,50 – 315 euros).
Il ne sera pas en outre pas fait droit à la demande d’assortir la condamnation au taux d’intérêt conventionnel puisque les 10 % apparaissent non pas sur le devis mais sur la facture ce qui n’est pas un acte synallagmatique permettant de déterminer la volonté de Mme [N] de s’engager contractuellement.
Il n’y dès lors pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Mme [N] sera en outre déboutée de sa demande formée à titre de dommage et intérêts, celle-ci n’apportant aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Sur la demande en délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’échelonnement d’une dette a pour objet de pouvoir permettre au débiteur de faire face à sa condamnation tandis que le report permet au débiteur de faire face postérieurement à sa condamnation.
En l’espèce, il apparaît que l’échelonnement de la dette de Mme [N] ne ferait que reporter l’exigibilité de la créance puisqu’elle indique clairement dans ses conclusions que compte tenu de sa situation financière, elle ne peut pas faire face à une condamnation. Elle ne sollicite pas de report de sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les frais accessoires
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’entreprise individuelle [V] [R] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ledit article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer rendue par le Tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne le 25 octobre 2023 (n° dossier 21-23-001055) ;
MET à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau
DECLARE l’entreprise individuelle [V] [R] [U] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à l’entreprise [V] [R] [U] la somme de 1891,5 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’entreprise individuelle [V] [R] [U] de sa demande tendant à capitaliser les intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande tendant à indemniser son préjudice ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à l’entreprise individuelle [V] [R] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Procédure accélérée ·
- Émoluments ·
- Résidence ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Litispendance ·
- Bail commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Baux commerciaux ·
- Épouse ·
- Commerçant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Intermédiaire
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Urssaf ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Crédit agricole ·
- Dénonciation ·
- Procès verbal
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.