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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 12 nov. 2024, n° 21/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/02490 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 21/03490 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLNS
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20686 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION [1] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [B] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3].
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007585 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Avril 2024.
A l’audience dépôt du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité [W] [T] faite en raison du mariage avec la mère ;
DIT que [B], [D], [C] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3] (59) portera le nom de [L] [K] ;
ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de naissance, n° 1809 B/2020, dressé le 22 juillet 2020 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] (Nord).
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentales par les deux parents, Madame [M] [L] épouse [T] et Monsieur [J] [K] à l’égard de l’enfant [B];
RAPPELLE que la mère devra tenir informé le père des choix importants concernant la vie de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant [B] de la manière suivante :
* Pendant 3 mois à compter de la mise en œuvre effective du droit de visite :
DIT que, le père exercera sur son enfant, un droit de visite, au LIEU RENCONTRE et DESIGNE pour mettre en oeuvre la mesure :
Nom de l’espace de rencontre : POINT RENCONTRE NORD – [Localité 3]
Adresse siège : [Adresse 4]
Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 1]
DIT que les parents peuvent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence de DEUX RENCONTRES par mois d’une durée d’au moins deux heures et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec l’enfant sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
* Pendant les 3 mois suivants :
— les samedis après-midi des semaines paires de 14 heures à 18 heures avec suspension pendant les périodes de départ en vacances de l’enfant ;
* Pendant les 3 mois suivants :
— les samedis et dimanches de 09 heures à 18 heures des semaines paires sauf départ en
vacances de l’enfant ;
* A l’issue de ces deux périodes de 3 mois :
* Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au lundi matin rentrée des classes
ou retour chez la nourrice ou la crèche, avec extension au jour férié qui précède ou qui
suit ;
* Pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
* Pendant les vacances estivales :
— les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père ;
— les années impaires : 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants ou les faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
DIT que les frais de trajets seront partagés par moitié ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à Madame [M] [L] épouse [T] la somme de 185 € (cent quatre vingt cinq euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], [D], [C] [T], puis nommée [L] [K], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3], ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [L] [K], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] épouse [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ([2]).
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque
année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur auprès d’un tiers (employeur, banque…), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr)
— procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr)
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
DEBOUTE [M] et [W] [T] de leur demande de rétroactivité de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant est due à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [J] [K] de sa demande d’indemnisation de préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement [W] et [M] [T] à verser la somme de 4 000€ (quatre mille euros) à [J] [K] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement [W] et [M] [T] à verser la somme de 1 800€ (mille huit cents euros) à [J] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [W] et [M] [T] aux entiers dépens de l’instance lesquelles comprennent les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement en ses mesures relatives à l’enfant est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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