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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 déc. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00198 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPHZ / JAF Cab 7
AFFAIRE : [N] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [G] [K]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 16]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [P], [T], [W] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [P], [T], [W] [Z], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] (13) Et de
Monsieur [F], [H] [N], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [P] [Z] la propriété du domicile conjugal situé [Adresse 2] et [Adresse 6] (adresse postale [Adresse 10]) [Localité 8] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [P] [Z] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens remontent au 21 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à Mme [P] [Z] une prestation compensatoire en capital de 30.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [F] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [C] et [Y] [N] à la somme mensuelle de 420 euros (soit 210 euros par enfant), augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 21 septembre 2021, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [P] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [F] [N] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, de mutuelle et de santé non remboursés des enfants majeurs sans accord préalable, sur présentation d’une facture ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens de l’instance par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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