Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/00080
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Société [26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[28] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
SCI [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 13 juin 2024, Madame [T] [K] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs de l’absence de bonne foi et de la donation d’un bien une semaine avant le dépôt du dossier de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 07 août 2024, Madame [T] [K] a formé un recours contre cette décision, reconnaissant avoir donné un bien familial à son fils mais ignorant que cela poserait problème.
Elle a exposé une situation difficile, risquant une expulsion locative alors qu’elle est en arrêt de travail.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 31 janvier 2025.
Madame [T] [K] était présente à l’audience.
Elle a confirmé avoir fait donation d’une maison située à [Localité 18] à son dernier fils, mais ne pas connaître la loi. Elle a précisé que ce bien ne pouvait être vendu sinon cela créerait une dispute familiale, elle-même étant par ailleurs malade et dans une situation financière difficile.
Monsieur [D] [R], ancien bailleur, a expliqué que la dette locative s’élevait à la somme de 6 042,94 euros au 31 décembre 2020.
Il a souligné le caractère correct de son ancienne locataire, qui a fait des versements dans la mesure du possible.
Par courriers reçus avant l’audience le :
10 janvier 2025, la [11] a indiqué que l’intéressée était redevable de la somme de 5 994,80 euros,
21 janvier 2025, le [27] [Localité 21] a précisé que la créance était soldée,
27 janvier 2025, la [29] a demandé d’exclure la créance s’élevant à 2 093,50 euros, s’agissant du recouvrement des amendes et de condamnations pécuniaires.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [T] [K] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 août 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 27 juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur le bien-fondé du recours de
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la commission de surendettement invoque la mauvaise foi de Madame [K] qui a fait donation d’un bien immobilier à l’un de ses fils [K] une semaine avant de déposer son dossier de surendettement.
La donation n’est pas contestée par les parties.
Madame [K] ne peut valablement invoquer sa bonne foi alors qu’elle a procédé à la donation d’un bien immobilier quelques jours avant de déposer son dossier de surendettement.
La proximité de la donation et de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement ne lui permet pas de contester la mauvaise foi, et elle ne peut valablement soutenir être dans l’ignorance que soustraire une partie de son patrimoine au règlement de ses créanciers était une opération réalisée en fraude de leurs droits.
Elle fait état d’un contexte difficile, et de l’impossibilité de vendre le bien.
Elle est accompagnée d’un travailleur social qui par courrier en date du 6 août 2024 a expliqué que Madame [K] était dans l’impossibilité de vendre le bien familial, du fait de représailles au sein de sa famille, étant issue des gens du voyage.
L’ancien bailleur de Madame [K] reconnaît également la bonne volonté de cette dernière mais un contexte familial difficile.
Pour autant, la donation du bien est en rapport direct avec l’aggravation de la situation de surendettement de Madame [K], ce dont elle a conscience, même s’il apparaît qu’elle a sans doute été contrainte dans ses choix.
Par conséquent le recours de Madame [K] contre la décision d’irrecevabilité de la commission du surendettement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [T] [K] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 23 juillet 2024 par la [14] ;
DIT Madame [T] [K] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est susceptible de pourvoi ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Recours en annulation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Compte joint ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Successions ·
- Demande
- Suisse ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Etats membres ·
- Opposition ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Service ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Code de commerce ·
- Prénom
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.