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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L56K
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Benoit GERIN
Maître Alexis [Localité 4] de la SELARL LX [Localité 3]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
INCOMPETENCE
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [X] née [V]
née le 16 Juin 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2002, la S.A. Société d’exploitation de résidences de loisirs (S.A. S.E.R.L.) a vendu à Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] un local constituant le lot n° 142 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6]), [Adresse 11], d’une superficie de 37,97 m² et moyennant un prix de vente de 88.852,99 euros.
Dans le cadre de la vente, l’aquéreur a consenti, par acte sous seing privé, un bail commercial au profit de la S.A.S. Société d’exploitation touristique Pierre et Vacances Frances pour l’exercice d’une activité de sous-location meublée pour une durée initiale de neuf ans.
Le 14 octobre 2011, le preneur a notifié son congé au bailleur avec date d’effet au 30 avril 2012.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2011, les parties ont convenu du renouvellement du bail commercial pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2021.
Par traité d’apport partiel d’actifs signés le 16 décembre 2020, la société PV Résidences et Resorts France, aujourd’hui dénommé PV Holding, a apporté à la société PV Investissement 60, aujourd’hui dénommé la société PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « [10] », dont l’exploitation de la Résidence [7].
L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la société PV Exploitation France.
Le 30 juin 2022, Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] ont fait signifier à la S.A.S. PV Exploitation France une mise en demeure avant congé et un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, fondés sur le non-paiement des loyers et la violation de l’obligation de loyauté contractuelle.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la S.A.S. PV Exploitation France a entendu rappeler l’obligation du bailleur de procéder au règlement d’une indemnité d’éviction en cas de délivrance d’un congé avec refus de renouvellement.
Par exploit en date du 1er mars 2023, Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] a assigné la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du bail commercial pour dol, outre l’expulsion du preneur, la restitution des locaux et l’octroi de dommages et intérêts.
Face à l’afflux du nombre de dossiers similaires, la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris a décidé, lors des audiences d’orientation et de mise en état du 2 juin 2023, de recourir à la procédure des dossiers pilotes en choisissant deux dossiers témoins.
Les parties ont été informées par courrier en date du 14 juin 2023.
Par exploit en date du 30 juillet 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] ont assigné la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer la nullité du bail commercial pour dol, ou à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire, outre l’expulsion du preneur, la restitution des locaux et l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 4 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elles demandent, au visa des articles 42, 46, 73 et 100 du code de procédure civile, de :
— Constater l’existence d’une situation de litispendance ;
En conséquence,
— Prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant les époux [X] aux sociétés PV Holding et PV Exploitation France, concernant la nullité du bail pour dol et, à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire ;
— Condamner les époux [X] à verser aux sociétés PV Holding et PV Exploitation France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France soulèvent une exception de procédure tirée de l’existence d’une situation de litispendance conformément à l’article 100 du code de procédure civile. Elles font valoir que la présente instance est identique à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, dont la saisine est intervenue antérieurement.
En tout état de cause, elles indiquent, à titre principal, que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent car les demandes formées au fond par les époux [X] sont fondées sur le droit commun des contrats et non sur le droit des baux commerciaux. Ainsi, le choix effectué par le bailleur s’impose aux parties, conformément aux articles 42 et 46 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à constater l’application du droit des baux commerciaux, la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France entendent démontrer que les parties ont dérogé conventionnellement à la compétence territoriale fixée par l’article R. 145-23 du code de commerce. À ce titre, elles rappellent que les dispositions précitées ne sont pas d’ordre public, faute d’être visées par l’article L. 145-15 du code de commerce.
***
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mars 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] a conclu au débouté de l’exception de litispendance, au motif que si le tribunal judiciaire de Paris est saisi du même litige, le tribunal judiciaire de Grenoble est seul compétent pour les faits de l’espèce.
À titre principal, ils indiquent que la demande en nullité du contrat de bail commercial nécessite l’examen des clauses du contrat. Il s’en suit que le présent contentieux relève du droit des baux commerciaux qui prévoit la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, conformément à l’article R. 145-23 alinéa 3 du code de commerce. Les concluants précisent aussi que les défendeurs à l’instance ont soutenu une telle affirmation dans une autre affaire les opposant à d’autres bailleurs.
À titre subsidiaire, les époux [X] affirment que l’article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause contractuelle dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf si les parties ont toutes la qualité de commerçant. Or, ils rappellent qu’ils sont de simples particuliers ne disposant pas de la qualité de commerçant.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIVATION :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] ».
I – Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi antérieurement du même litige, opposant les mêmes parties.
Un désaccord existe néanmoins sur la compétence de chacune des juridictions.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. ».
En l’état, par exploit en date du 30 juillet 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] a assigné la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer la nullité du bail commercial pour dol, ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, outre l’expulsion du preneur, la restitution des locaux et l’octroi de dommages et intérêts.
Il ressort des moyens développés dans l’acte d’assignation que les demandeurs font griefs aux défendeurs d’avoir eu recours à des manœuvres dolosives lors de conclusion du contrat de bail commercial en ne respectant pas les dispositions du code de commerce, notamment pour la rédaction de la clause de résiliation triennale prévue au contrat, ainsi que dans l’absence de clause relative à l’exigibilité d’une indemnité d’éviction.
Ces moyens soulevés en soutien à la demande en nullité du contrat de bail commercial nécessitent de porter une appréciation sur le respect du statut des baux commerciaux qui, aux termes de l’article précité, relève de la compétence territoriale du lieu de situation de l’immeuble.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] ne disposant pas de la qualité de commerçant, la clause dérogatoire de compétence territoriale stipulée dans le contrat de bail est réputée non écrite et ne pouvait donc pas leur être opposée, ce qui aurait dû les conduire à saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le ressort duquel se situe le bien immobilier, objet du bail commercial litigieux, étant situé à l’Alpes d’Huez (Isère).
Pour autant, il est tout aussi constant que les demandeurs ne sont plus recevables à contester la compétence de la première juridiction qu’ils ont eux-mêmes saisie et que cette juridiction ne peut soulever d’office son incompétence territoriale.
Il ne saurait être admis qu’un demandeur saisisse volontairement une juridiction, puis tente ensuite de contester sa compétence de manière indirecte en saisissant une seconde juridiction pour les mêmes faits, une telle démarche étant contraire aux principes de loyauté procédurale.
A ce titre, il sera relevé que ce n’est que de manière artificielle que l’argument de l’incompétence territoriale a été soulevée indirectement devant la présente juridiction, afin d’échapper aux modalités de traitement du contentieux par le tribunal judiciaire de Paris. Or, en saisissant le tribunal judiciaire de Paris du litige, ils ont acquiescé à sa compétence.
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté l’existence d’une litispendance, les deux juridictions étant saisies du même litige et la compétence de [Localité 9] ne pouvant plus être déniée en l’état. En application de l’alinéa 2 de l’article 100 du code de procédure civile, le dessaisissement de la juridiction saisie en second s’impose. Il sera donc fait droit à la demande des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE de constater l’existence d’une litispendance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], partie succombant seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DISONS que les conditions de la litispendance sont réunies entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° de Registre Général 23/04056 ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Paris initialement saisi du litige ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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