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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Me Jeanne GIRAUD…………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IR5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon convention de compte en date du 8 août 2018, le défendeur a ouvert un compte courant auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Son solde présente un découvert de 1385,94 euros.
Selon offre de contrat signée le 15 mars 2021 modifié par avenant, SA LYONNAISE DE BANQUE consentait à [Z] [F] un contrat de crédit renouvelable qui enregistre plusieurs utilisations :
dont une UTLISATION 7, UTILISATION 8 et UTILISATION 9.
[Z] [F] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 18 décembre 2024 pour les différents crédits.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SA LYONNAISE DE BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [Z] [F] à lui payer les sommes de 1385,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 de 10107,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’UTILISATION 13 du contrat de crédit renouvelable, de 3116,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 8 du contrat de crédit renouvelable, de 6906,61 € avec intérêts au taux contractuel de 6,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable,
— Condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Z] [F] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [Z] [F] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA LYONNAISE DE BANQUE:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que [Z] [F] lui doit :
les sommes de 15562,59 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’UTILISATION 13 du contrat de crédit renouvelable, de 3116,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 8 du contrat de crédit renouvelable, de 6906,61 € avec intérêts au taux contractuel de 6,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable,
SA LYONNAISE DE BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [Z] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[Z] [F] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA LYONNAISE DE BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA LYONNAISE DE BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [Z] [F] à lui payer :
les sommes de 1385,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 de 10107,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’UTILISATION 13 du contrat de crédit renouvelable, de 3116,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 8 du contrat de crédit renouvelable, de 6906,61 € avec intérêts au taux contractuel de 6,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable, En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [F] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Z] [F] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 1385,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, de 10107,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’UTILISATION 7 du contrat de crédit renouvelable, de 3116,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 8 du contrat de crédit renouvelable, de 6906,61 € avec intérêts au taux contractuel de 6,75% àcompter du 18 décembre 2024 au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable, ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [Z] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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