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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54392 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72XC
N° : 12-CH
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0152 (avocat postulant) et par Maître SYLVIE DERACHE DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La Société ROYAL DELMAS, SAS
Siège social : [Adresse 5]
Et pour signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud GRASSET, avocat au barreau de PARIS – #R0065
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 17 juin 2019, la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis a consenti un bail commercial à la société [Localité 7] 13, aux droits de laquelle vient la société Royal Delmas, portant sur des locaux situés à l’angle de la [Adresse 8] au numéro 41 et de la [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer annuel principal de 24.742 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 27 décembre 2023, la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis a fait délivrer à la société Royal Delmas un commandement de payer la somme de 13.496,30 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 6 juin 2025, la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis a assigné la société Royal Delmas devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15.556,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 avril 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 777,81 euros au titre de la clause pénale
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle égale à 10% du dernier loyer, taxes et charges en sus ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de la décision ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience 8 octobre 2025, après un premier renvoi, les parties, toutes deux représentées, exposent qu’elles sont parvenues à un accord qu’elles demandent au président du tribunal d’entériner, portant sur l’arriéré locatif, de 16.849,64 euros, et sur ses modalités d’apurement moyennant des délais suspensifs de 24 mois accordés à la locataire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 27 décembre 2023 à hauteur de la somme de 13.496,30 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 27 janvier 2024.
Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant un premier règlement immédiat de 3.000 euros puis 24 échéances mensuelles successives de 577,07 euros, s’ajoutant aux loyers et charges courants.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 24 mois seront en conséquence octroyés à la locataire, qui a repris le paiement des loyers courants, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, étant précisé que la majoration sollicitée par la bailleresse dans l’assignation n’a pas été maintenue aux termes de l’accord des parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats et des explications des parties que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 16.849,64 euros au 3 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
L’obligation de la société Royal Delmas n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, conformément à l’accord des parties, la bailleresse ne formant plus de demande au titre des intérêts ou de la clause pénale.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Royal Delmas à payer à la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis la somme de 16.849,64 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 3 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus. ;
Autorisons la société Royal Delmas à s’acquitter de cette somme en un versement de 3.000 euros à régler à réception du RIB Carpa ouvert au nom de l’affaire puis 24 mensualités de 577,07 euros, la première devant intervenir au plus tard le 1er novembre 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Royal Delmas se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Royal Delmas et de tous occupants de son chef des locaux situés à l’angle de la [Adresse 8] au numéro 41 et de la [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Royal Delmas sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Royal Delmas aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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