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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 30 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4L
Décision du 30 Octobre 2025
ORDONNANCE
MAIN LEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 4]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [C] [O]
demeurant : [Adresse 2]
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 25/10/2025
Assisté de Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’Aurillac, substituée par Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac
En présence de M. [B] [I], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 30 Octobre 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
M. [B] [I], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Monsieur [C] [O] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/10/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 27 Octobre 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est irrégulière ; qu’en effet, il ressort du certificat médical d’admission établi le 25 octobre 2025 par le Dr [V] que Monsieur [C] [O] présentait des troubles du comportement, une agitation, une hétéroagressivité envers sa famille et refus de soins, aucune critique des actes, inaccessible à la discussion, déni des troubles, refus de prise en charge, 3 fugues des urgences ce jour ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade, les éléments évoqués relevant du péril pour la santé d’autrui,en l’occurence son beau père victime d’hétéroagressivité, nullement indiqué dans ce type d’hospitalisation; qu’en outre, il ne ressort pas des éléments du débat que l’admission à la demande d’un tiers, en l’occurence par la mère de Monsieur [C] [O], ait été abordée avant d’être écartée de sorte que l’absence de recherche d’un tiers avant toute admission selon la procédure du péril imminent est établie en l’espèce et constitue un vice de procédure; qu’en outre, il ressort du procès-verbal établi le 27 octobre 2025 qu’aucune famille proche n’a pu être informée de l’admission en raison du refus du patient, ce que Monsieur [C] [O] a confirmé à l’audience, et qu’il appert que l’hospitalisation est liée à des actes hétéroagressifs à l’encontre de son beau-père chez qui il était hébergé ; qu’il ne ressort donc pas des pièces de la procédure qu’un membre de la famille de Monsieur [O] ait été avisé de son admission dans un délai de 24 heures au regard des dispositions de l’article 3212-1 2° du code de la santé publique, sans que preuve ne soit rapportée de difficultés particulières, de sorte que cela constitue un vice de procédure et ce indépendamment du contexte d’hospitalisation et du refus du patient ; qu’enfin, au regard des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, Monsieur [O] s’est vu notifier la décision d’admission le 27 octobre alors qu’il a été, au regard des pièces de la procédure, admis le 25 octobre et s’est également vu notifier la décision de maintien ainsi que sa situation juridique, ses droits, les voies de recours et les garanties le 27 octobre, sans que ne soit établi que son état ne permettait pas de l’aviser de la décision d’admission immédiatement ; que cela lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu être informé et exercer ses droits en temps utile; que, par conséquent, il y a lieu d’ordonner la main levée immédiate de l’hospitalisation complète de [C] [O];
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [C] [O] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [C] [O] contre émargement le 30 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Manon SERGENT le 30 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 30 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 30 Octobre 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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