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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Cité [17]
1ère CHAMBRE
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYWL
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[E] [M]
C/
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE immatriculée sous le numéro 479 930 935 du registre du commerce et des sociétés de RENNES déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES le 13 mars 2024
[S] [A]
S.E.L.A.R.L. [T] – GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T ès qualité d’assureur de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
Au nom du Peuple Français ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 17 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE immatriculée sous le numéro 479 930 935 du registre du commerce et des sociétés de RENNES déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES le 13 mars 2024 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me David Christophe, avocat au barreau de RENNES (absent à l’audience)
S.E.L.A.R.L. [T] – GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX ès qualité d’assureur de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 16].
M. [S] [A] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section AD n°[Cadastre 4] de la commune de [Localité 15].
Le 20 août 2020, M. [S] [A] a signé avec la société BLM 35 un contrat de construction d’une maison individuelle, comprenant un garage attenant, sur ladite parcelle. La réception des travaux a eu lieu le 10 mai 2022.
Se prévalant de dommages causés à sa propriété lors de la construction de la maison de son voisin, et de l’échec d’une tentative préalable de conciliation, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Mme [E] [M] a fait assigner M. [S] [A] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 avril 2024, M. [S] [A] a fait assigner la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE, la SELARL [T]-GOIC & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP) en sa qualité d’assureur de ladite société.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 septembre 2024 où leur jonction a été prononcée. Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, Mme [E] [M] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle sollicite :
— de condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 8.466,97 euros correspondant aux travaux de réfection du carport et de la clôture ainsi qu’au déplacement et stockage des meubles pendant l’intervention ;
— de condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [M] fait valoir qu’elle démontre, notamment par la production d’une expertise amiable et de témoignages, que les travaux réalisés par les entrepreneurs mandatés par M. [S] [A] ont occasionné des infiltrations abimant son carport et des dommages à sa clôture. Elle estime justifier de ses préjudices tant matériel par la production de devis de réparations actualisés et de frais de location d’un box que moral au vu de la mauvaise foi des intervenants, d’un refus de prise en charge et d’une indifférence de son voisin aux préjudices qu’elle subit de son fait.
En réponse aux moyens en défense, Mme [E] [M] remarque qu’à aucun moment, y compris lors de l’expertise amiable contradictoire, M. [S] [A] n’a fait état d’un quelconque refus de sa part de faire réaliser un enduit pour pallier à la cause des désordres et qu’il n’étaye ses allégations que par la production d’un mail rédigé par ses soins et ne produit pas davantage de devis.
A l’audience, M. [S] [A] a comparu représenté par son conseil.
Il a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, il sollicite :
— de débouter Mme [E] [M] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [E] [M] à laisser l’accès à sa propriété, sous la condition qu’elle soit prévenue huit jours à l’avance, à l’entreprise qu’il mandatera aux fins de réaliser l’enduit du mur pignon de son garage ;
A titre subsidiaire, s’il devait être condamné :
— de condamner la compagnie S.M. A.B.T.P. à le garantir intégralement de toutes obligations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient mis à sa charge à l’égard de Mme [E] [M] ;
— de débouter la S.M. A.B.T.P. de toutes ses prétentions, fins et conclusions à son encontre ;
En toute hypothèse,
— de condamner Maître [J] (SELARL [T] – GOIC et Associés) es-qualités et la compagnie S.M. A.B.T.P., in solidum, à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [S] [A] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les travaux d’étanchéité de son garage n’ont pu être réalisés par le constructeur de maison individuelle en raison de l’opposition de Mme [E] [M], celle-ci ayant interdit l’accès à son carport, pourtant nécessaire pour permettre leur réalisation. Il relève également un défaut d’entretien de celle-ci, au vu de l’amas de feuilles constaté lors de l’expertise. Il souligne que sa prétention indemnitaire n’est pas davantage justifiée, que, notamment, elle ne démontre pas que la toiture serait à déposer et enlever entièrement. Il remarque que les prétentions indemnitaires n’ont cessé d’augmenter tout au long de la procédure sous prétexte d’actualisation des devis. S’agissant de la détérioration du grillage séparatif, il souligne que Mme [M] n’établit pas sa propriété sur celui-ci et qu’aucun élément produit ne permet de déterminer la cause et l’origine des dégradations dont elle fait état. Enfin, M. [S] [A] considère que la demanderesse ne peut prétendre à aucun préjudice moral au vu des propos qu’elle a tenu et des demandes incohérentes exposées.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [S] [A] fait valoir que Mme [E] [M] s’est opposée à sa demande d’accès au carport pour qu’il puisse faire procéder à la pose de l’enduit de son garage, y compris devant le conciliateur de justice auquel il avait fait appel. Il considère qu’elle n’a pas de droit de regard sur le produit qu’il entend faire appliquer sur un ouvrage lui appartenant.
A titre subsidiaire, M. [S] [A] considère qu’en cas de condamnation, il est en droit de solliciter la pleine et entière garantie de la société BLM Entreprise et de son assureur au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire. Il précise avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur. Il estime que les dommages causés à un tiers par la société sont bien couverts par la police d’assurance souscrite.
A l’audience, la S.M. A.B.T.P. a comparu représentée par son avocat. Elle a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, elle sollicite :
— A titre principal, de débouter M. [S] [A] et tous autres de toutes prétentions, fins et conclusions à son encontre,
— A titre subsidiaire, de limiter à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Mme [M] et d’ordonner l’opposabilité des franchises contractuelles applicables pour un montant de 1.269 euros,
— En tout état de cause, de condamner in solidum M. [S] [A] et Mme [E] [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la S.M. A.B.T.P. fait valoir que la matérialité des dommages dénoncés par la demanderesse n’a pas été démontrée de manière contradictoire et, par suite, que le rapport d’expertise ne peut revêtir une quelconque force probante. Il souligne que l’expert se contente de pointer un défaut d’étanchéité sans apporter de précision sur l’origine du dommage et la façon d’y remédier, que les demandes de Mme [M] au titre d’une réfection totale du carport ne sauraient dès lors être retenues. Il relève que se pose également la question d’un défaut d’entretien de la part de la demanderesse au vu des photos produites, défaut susceptible de contribuer aux désordres. Enfin, il prétend que le refus de la demanderesse de permettre à son voisin de faire finaliser les travaux d’enduits du garage et donc d’étanchéité de celui-ci a contribué au dommage. Il souligne que le préjudice moral qu’elle invoque est totalement artificiel et fictif.
A titre subsidiaire, la S.M. A.B.T.P. considère qu’elle ne doit pas sa garantie dans la mesure où la société BLM n’a pas respecté son engagement contractuel au titre des travaux d’enduits et d’achèvement du traitement du pignon du garage et ce conformément aux conditions générales du contrat d’assurance. Elle soutient qu’elle peut au surplus opposer la franchise contractuelle.
A l’audience, la SELARL [T]-GOIC & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été signifié le 2 avril 2024 par remise à personne morale par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 18].
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025. A cette date, elle a été prorogée au 17 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, il est admis que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 27 octobre 2022 réalisé par M. [Y] [D], expert mandaté par l’assureur de Mme [E] [M], que M. [S] [A] était présent lors de la visite sur site du 29 août 2022 et qu’il a pu formuler des observations reprises dans le rapport. Il convient donc de considérer que ce rapport d’expertise amiable a été réalisé contradictoirement entre ces parties à l’instance. Il a de plus été soumis au contradictoire de l’ensemble des parties dans le cadre de la procédure. Il a donc valeur probatoire.
L’expert constate : « deux infiltrations dans le garage et des recouvrements d’éléments métalliques du voisin présentent un défaut d’étanchéité. Le bois en aggloméré est endommagé par la présence d’eau chez Mme [M] ». Dans la partie de son rapport relative à son avis, l’expert estime que les dommages à la structure en bois « sont en lien avec les modifications apportées par la construction du voisin », celles-ci ayant été faites sans assurer l’étanchéité à l’eau. L’expert souligne toutefois « le facteur aggravant est la présence de feuilles dans le chéneau rendant difficile le bon écoulement des eaux de pluie recueillies dans le chéneau provoquant par là un débordement en cas d’orage ». Sur le remède aux désordres, l’expert mentionne un devis de reprise de charpente bois en cours.
Au vu des mentions portées par l’expert, au cours de cette réunion, M. [S] [A] n’a pas contesté les constats mais a reporté la responsabilité sur les artisans intervenus mentionnant un contentieux en cours avec les constructeurs.
Force est de constater que M. [S] [A] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constats réalisés par l’expert. Le message électronique qu’il a lui-même rédigé en direction d’un conciliateur de justice le 27 décembre 2022, non étayé par d’autres éléments, ne saurait être considéré comme suffisant pour remettre en cause les constats réalisés au cours de l’expertise amiable contradictoire.
En sa qualité de propriétaire de l’ouvrage présentant un défaut d’étanchéité à l’origine des dommages causés sur le carport appartenant à sa voisine, M. [S] [A] doit être déclaré responsable desdits dommages.
Toutefois, au vu du défaut d’entretien du chéneau constaté par l’expert, facteur aggravant des conséquences dommageables du défaut d’étanchéité, Mme [E] [M] ne contestant pas que les feuilles se situent effectivement dans le chéneau lui appartenant, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 50 %.
Ainsi, M. [S] [A] sera condamné à indemniser la moitié du dommage subi par Mme [E] [M].
Mme [E] [M] produit plusieurs devis pour justifier de son préjudice. Le devis de la SARL LDX du 16 septembre 2024, incomplet et portant des mentions manuscrites non justifiées, sera écarté. Au vu de la mention par l’expert des dommages touchant la structure en bois, le devis de la même société, en date du 3 novembre 2023, pour un montant de 7.037,60 euros, peut être retenu, sauf à y enlever la partie relative à la toiture aucun élément du dossier ne justifiant la nécessité de procéder au changement de celle-ci pour remédier aux désordres. Ainsi, la somme de 2.351,05 euros HT soit 2.821.26 euros TTC sera déduite.
Le préjudice au titre des désordres liés aux infiltrations d’eau peut ainsi être fixé à la somme de 4.216,34 euros (7.037,60 euros – 2.821.26 euros) dont la moitié, soit 2.108,17 euros, doit être mise à la charge de M. [S] [A].
Les demandes au titre des frais de location d’un véhicule et de location d’un box ne sont étayées par aucun élément justifiant tant de la présence d’objets sous ce carport que de la nécessité de les transporter en dehors de la propriété pendant les travaux, étant rappelé que la nécessité d’enlever la toiture n’a pas été davantage justifiée. Les demandes à ce titre seront écartées.
S’agissant des dommages causés au grillage séparatif entre les deux propriétés, force est de constater qu’aucun élément ne permet de comparer l’état du grillage avant et après les travaux, que les témoignages produits sont imprécis, et ne permettent pas de conforter les allégations de la demanderesse quant à la responsabilité de la société BLM sur la déformation de celui-ci. L’attestation rédigée par Mme [N] [O] de la société Betula Paysage ne répond pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile et ne comporte aucune précision quant à la période où le dommage aurait été causé et le responsable de celui-ci.
Dès lors, les demandes indemnitaires de Mme [E] [M] au titre du grillage seront écartées.
Enfin, Mme [E] [M] ne démontre aucune faute ou mauvaise foi des défendeurs à l’instance et pas davantage le préjudice moral qui en serait résulté pour elle. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, au vu du partage de responsabilité retenu, M. [S] [A] sera condamné à payer à Mme [E] [M] la somme de 2.108,17 euros en réparation de son préjudice matériel.
Mme [E] [M] sera déboutée de ses autres demandes indemnitaires.
2/ Sur la demande reconventionnelle en tour d’échelle
En application de l’article 691 du Code civil, il est admis qu’une servitude de tour d’échelle puisse être reconnue entre deux fonds voisins, pour permettre à l’un des voisins de passer sur le fonds de l’autre pour réaliser des travaux.
En l’espèce, force est de constater que M. [S] [A] qui allègue que Mme [E] [M] s’est toujours opposée au fait de permettre à des artisans de passer sur son terrain pour terminer les travaux d’étanchéité nécessaires sur son garage n’en justifie pas, qu’il ne démontre ni avoir sollicité son accord et le refus de celle-ci, ni même la nécessité de ces travaux étant relevé qu’il a signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux de sa maison individuelle le 10 mai 2022.
En conséquence, la demande reconventionnelle en tour d’échelle présentée par M. [S] [A] sera rejetée.
3/ Sur la demande en garantie de l’assureur de la société la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
Aux termes de l’article L.112-6 du Code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE était assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. en sa qualité de constructeur de maisons individuelles.
L’assureur verse aux débats les conditions particulières signées entre les parties le 21 novembre 2022 pour une prise d’effet au 1er janvier 2023. Toutefois, il n’émet aucune réserve quant au fait que ses garanties sont susceptibles de couvrir la période au cours de laquelle le dommage a été causé.
Compte-tenu des constatations effectuées lors de l’expertise amiable contradictoire, il est établi que les dommages liés aux infiltrations d’eau ont pour origine le défaut d’étanchéité des recouvrements d’éléments métalliques du garage de M. [S] [A], en lien avec la construction de celui-ci. Il est constant que la construction du garage a été réalisée par la S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE laquelle doit être tenue pour responsable du défaut d’étanchéité constaté dans les suites des travaux qu’elle a réalisé.
Comme précédemment examiné, il n’est pas démontré que Mme [E] [M] se soit opposée à l’achèvement des travaux d’étanchéité. Il n’est pas davantage démontré que ceux-ci restaient à effectuer, la réception des travaux ayant été signée sans réserve.
Par suite, la S.M. A.B.T.P. ne saurait considérer qu’il s’agit de dépenses liées à l’exécution ou à l’achèvement des prestations de son assuré, dépenses exclues à l’article 5 des conditions générales.
Au vu des mentions prévues à l’article 2 des conditions générales, lequel prévoit notamment que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison de dommages causés aux tiers dans le cadre de l’opération de construction assurée, il convient de considérer que la garantie de la S.M. A.B.T.P. doit pouvoir être recherchée s’agissant de dommages causés à un tiers lors des travaux de construction d’une maison individuelle par l’assuré.
Ainsi, la responsabilité de la S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE pouvant être retenue à hauteur de 50 %, la S.M. A.B.T.P. sera tenue de garantir la condamnation de M. [S] [A]. L’assureur est toutefois en droit d’opposer à ce dernier la franchise de 1.269 euros prévue au contrat pour les dommages matériels.
Par suite, M. [S] [A] ayant été condamné à indemniser le préjudice de Mme [E] [M] à hauteur de 2.108,17 euros, la S.M. A.B.T.P. sera condamnée à le garantir à hauteur de 839,17 euros (2.108,17 – 1.269).
En conséquence, la S.M. A.B.T.P. sera condamnée à M. [S] [A] à hauteur de 839,17 euros.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties succombant toutes pour partie à l’instance, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre Mme [E] [M] et M. [S] [A].
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus chacun pour partie aux dépens, les demandes de Mme [E] [M] et de M. [S] [A] seront rejetées de ce seul fait.
En équité, la demande de la S.M. A.B.T.P. au même titre sera rejetée.
En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à Mme [E] [M] la somme de 2.108,17 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [E] [M] de ses autres demandes de dommages et intérêts y compris au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle en tour d’échelle de M. [S] [A] ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir M. [S] [A] à hauteur de 839,17 euros ;
PARTAGE les dépens par moitié entre Mme [E] [M] et M. [S] [A] ;
REJETTE la demande de Mme [E] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [S] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de de la S.M. A.B.T.P. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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