Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/57721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGZI
N° : 2
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Léa MAËNHAUT (plaidante), avocate au barreau de DUNKERQUE et Maître Marie-Catherine VIGNES (postulante), avocate au barreau de PARIS – #L0010
DEFENDERESSES
La S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
La S.A. [6], en qualité d’assureur de Madame [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS – #P0477
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] est décédée le 19 novembre 2023.
Elle a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [E] [R], son fils ;
— Madame [Z] [R], sa fille ;
— Madame [S] [P], sa petite-fille venant aux droits de sa mère prédécédée ;
— Monsieur [H] [R], son petit-fils venant aux droits de sa mère prédécédée ;
— Monsieur [D] [R], son petit-fils venant aux droits de sa mère prédécédée ;
Dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision successorale de Madame [O] [R], les coïndivisaires ne sont pas parvenus à trouver d’accord amiable.
Madame [O] [R] avait conclu un contrat d’assurance vie ODDO – EE27067165 auprès de la société [6] par le biais de la société [8], dont les clauses ont été modifiées en 2021 et en 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 06 novembre 2025, Monsieur [E] [R] a fait assigner les sociétés [8] et [6] devant le juge des référés afin de demander :
*ENJOINDRE à la SAS [8] et [6] de communiquer sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à Monsieur [E] [R] les éléments actualisés relatifs au contrat d’assurance vie ODDO enregistré sous la référence EE27067165 conclu par Madame [O] [R], et notamment :
— Le contrat d’assurance vie ;
— Ses conditions générales et particulières ;
— L’intégralité des avenants , notamment ceux relatifs au changement de clause bénéficiaire ;
— Le détail des versements effectués par Madame [O] [R] ;
* CONDAMNER la SAS [8] et [6] à payer la somme de 1.500,00 euros à Monsieur [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 04 décembre 2025, Monsieur [E] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [6] a demandé :
— JUGER que la SA [6] est tenue à une obligation de discrétion s’agissant du contrat FIPAVIE EXPERTISE n° EE27067165 ;
— JUGER qu’il n’appartient pas à la SA [6] de communiquer les éléments d’informations sollicités par le requérant sans y être autorisée expressément par le Président du Tribunal ;
En Conséquence,
Sur la demande communication de pièces
— JUGER que la SA [6] s’en rapporte à justice ;
— OCTROYER à la SA [6] un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir pour communiquer les pièces concernant le contrat FIPAVIE EXPERTISE n° EE27067165 ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de sa demande visant à assortir cette communication d’une condamnation sous astreinte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de ses demandes plus amples et contraires.
Bien que régulièrement assignée, la société [8] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que de son vivant, Madame [O] [R] avait conclu un contrat d’assurance vie ODDO – EE27067165 auprès de la société [6] par le biais de la société [8].
Le demandeur, fils de la défunte et un des héritiers, soutient que les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ont été modifiées par sa nièce, et non par sa mère. Il verse aux débats :
le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en charge de la succession de sa mère, faisant apparaître les nombreux désaccords entre les héritiers,sa plainte datée du 23 novembre 2023, dans laquelle il fait notamment état de vols de bijoux de la part des autres héritiers et de la modification des clauses bénéficiaires par la petite fille de de la défunte.
Il démontre ainsi son intérêt légitime d’avoir communication des éléments relatifs à ce contrat au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un procès en germe étant démontrée.
En conséquence, il y a donc lieu d’enjoindre aux deux sociétés défenderesses de communiquer au demandeur les documents demandés selon les termes du dispositif, sans prononcé d’une astreinte dès lors que la société [6] ne s’oppose pas à cette communication.
Sur les demandes accessoires
La société [6], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons aux sociétés [8] et [6] de communiquer à Monsieur [E] [R], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments suivants relatifs au contrat d’assurance vie ODDO enregistré sous la référence EE27067165 conclu par Madame [O] [R] :
— Le contrat d’assurance vie ;
— Ses conditions générales et particulières ;
— L’intégralité des avenants, notamment ceux relatifs au changement de clause bénéficiaire ;
— Le détail des versements effectués par Madame [O] [R] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société [6] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de Monsieur [E] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Education
- Adresses ·
- Mère ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- Infractions pénales
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Mer
- Veuve ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Manquement
- Loyer ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Lien ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prix d'achat ·
- Vente ·
- Déclaration ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.