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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [G] c/ S.A. AZUR LUXURY MOTORS
N° 25/
Du 29 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04864 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5F
Grosse délivrée à
Me Yves HADDAD
expédition délivrée à
le 29 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La Société. AZUR LUXURY MOTORS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 15 avril 2021, M. [W] [G] a acquis auprès de la société Azur Luxury Motors un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Cooper Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage parcouru de 141.001 kilomètres, au prix de 12.990 euros.
Le véhicule a été assuré, le même jour, au titre d’une garantie contractuelle de 12 mois auprès de la société Label Garantie.
Lors du contrôle technique daté du 12 avril 2021, aucun défaut majeur n’a été relevé sur le véhicule litigieux hormis une usure légère du disque ou tambour de freins.
Le 22 octobre 2021, le véhicule a subi une panne caractérisée par l’arrêt du moteur.
Le garage Azur Ice a établi un devis de remplacement du moteur défectueux pour la somme de 5.252,86 euros le 19 novembre 2021.
La société Label Garantie, assureur du véhicule de M. [W] [G], a mandaté un expert automobile afin d’examiner ce véhicule, de décrire les désordres et d’en déterminer l’origine.
M. [W] [G] ne s’étant pas présenté à la réunion d’expertise, un rapport d’expertise unilatéral a été établi le 29 novembre 2021 par la société Bme Expertises 06 au terme duquel « l’origine de la panne est consécutive à la rupture d’une bielle causant la destruction du bloc moteur et ayant pu être provoquée par un défaut de lubrification ».
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [O] pour permettre de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige et, notamment, de déterminer de manière certaine la cause de l’avarie subie par le moteur du véhicule.
M. [N] [O] a établi son rapport d’expertise le 5 mai 2023 concluant que « la casse moteur est due à un défaut de lubrification du bas moteur du véhicule, que l’utilisation du moteur avec une quantité d’huile insuffisante est à l’origine de ce défaut de lubrification, qu’un défaut d’entretien par absence de contrôle du niveau d’huile est à l’origine de cette quantité insuffisante dans le moteur et que ce dysfonctionnement est postérieur à la vente du véhicule ».
Par acte du 20 décembre 2023, M. [W] [G] a fait assigner la société Azur Luxury Motors devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule Mini Cooper Cabriolet immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que la condamnation de la société Azur Luxury Motors à lui payer les sommes suivantes :
12.990 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule,20.000 euros de dommages et intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le véhicule acquis est affecté d’une panne caractérisée par l’arrêt du moteur depuis le 22 octobre 2021, soit seulement 6 mois après l’achat. Il considère que les conclusions du rapport d’expertise établi le 5 mai 2023 sont discutables en ce que l’expert conclut à un manque d’huile en dépit des dires qu’il lui a adressés.
Il fonde principalement son action sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. Il fait valoir que l’origine de la panne provient de l’absence de voyants signalant une éventuelle absence d’huile et que le vice émane donc d’un système composant le véhicule lui-même, à savoir la lubrification du moteur, la présence d’huile ayant été détectée sous le moteur. Il explique qu’à la date d’acquisition du véhicule, le niveau d’huile était normal et qu’il a veillé à ce que celui-ci demeure correct pendant les 6 mois qui ont suivi. Il signale qu’aucun défaut dans le niveau d’huile n’a été relevé lors du contrôle effectué dans un atelier BMW Mini deux mois avant la panne, le vice étant caché même aux yeux d’un professionnel.
Il relate que le vendeur a insisté pour récupérer le véhicule à la suite de l’accident afin de réaliser un diagnostic et une expertise en son absence. Il en déduit que de l’huile moteur a pu être extraite à l’occasion de ces diverses interventions.
Il ajoute que le vice résulte également d’une défaillance électronique du véhicule puisqu’aucun voyant ne s’est allumé sur le tableau de bord en soulignant que d’autres systèmes électroniques du véhicule ont rencontré des pannes (toit ouvrant, sièges chauffants et allumage de la plaque).
Il déduit l’existence d’un vice du devis du 11 mai 2020 édité par le concessionnaire BMW Mini [Localité 7] Premium Motors pour des réparations du système électrique et électronique du véhicule.
Il expose que le caractère caché du vice résulte d’une défaillance électronique puisqu’un acheteur non professionnel ne pouvait être en mesure d’observer lui-même si l’huile contenue dans le réservoir était d’un niveau suffisant à éviter la surchauffe des bielles. Il explique que le vendeur lui avait affirmé qu’une vidange avait été réalisée le jour de la vente, sans toutefois lui communiquer le justificatif, en dépit de plusieurs relances, jusqu’au jour suivant sa mise en demeure. Il souligne également qu’il a appris, grâce à différentes recherches sur l’historique technique de son véhicule, que celui-ci a déjà été accidenté, vandalisé et que sa couleur a été changée. Or, il rappelle que le vendeur a un devoir légal de signaler à l’acheteur la préexistence d’au moins un accident.
Il rappelle que la défaillance du système de lubrification du moteur a entraîné sa casse, rendant le véhicule inutilisable 6 mois après la vente, ce qui le rend impropre à son usage.
Il explique que le véhicule a été mis en circulation le 4 octobre 2012 mais qu’aucun contrôle technique n’a eu lieu avant le 25 septembre 2018 et relève que, lors du contrôle technique préalable à la vente daté du 12 avril 2021, le kilométrage relevé était de 147.036 kilomètres alors que la facture indique 141.001 kilomètres. Il ajoute que lors de l’acquisition, le véhicule se trouvait dans un état d’usure avancée puisque le moteur et le système d’huile sont d’origine. Il soutient que son usage du véhicule étant normal et la casse du moteur étant intervenue 6 mois après son achat, le vice était préexistant à la vente. Il conteste le défaut d’entretien qui lui est reproché puisqu’il n’a pu jouir du véhicule que sur une très courte période au regard des 10 années de mise en circulation du véhicule.
Il rappelle que lors de l’expertise, le réservoir n’était pas dépourvu d’huile, ce dont il déduit qu’un défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
Il expose que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice. Il sollicite donc la restitution du prix de vente sur le fondement de l’article 1645 du code civil. Il fait également état d’un préjudice lié à l’immobilisation puis la dépossession du véhicule ainsi qu’à la mauvaise foi du vendeur qui aurait abusé de sa qualité de non-professionnel. Il réclame une indemnisation au titre des frais de location d’autres véhicules, d’expertise, d’avocat et de déplacement.
Il précise avoir aussi la qualité de consommateur lui permettant de bénéficier de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation en vertu desquels les défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien vendu d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, la société Azur Luxury Motors conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [W] [G] à lui payer la somme de 7.920 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions de l’expertise judiciaire confirment en tous points l’expertise amiable diligentée par le Cabinet Bme Expertises 06. Elle précise que, selon les propres dires du demandeur, le devis effectué par son garagiste habituel a été proposé sans démontage du véhicule. Il relate qu’au regard de l’importance de la panne constatée par le devis du garage Azur Ice préconisant le remplacement du moteur pour un montant de 5.252,86 euros, la société Label Garantie, à qui le sinistre a été déclaré, devait faire procéder à des investigations approfondies sur le véhicule, d’où l’expertise amiable mandatée auprès du Cabinet Bme Expertises 06. Elle précise que M. [W] [G] n’a pas donné suite à la demande d’expertise amiable contradictoire, la jugeant inutile.
Elle énonce que l’expert amiable a conclu à une casse moteur due à un manque d’entretien, à savoir le contrôle du niveau d’huile par le demandeur qui a effectué 15.069 kilomètres depuis la vente. Elle fait valoir que l’expert automobile amiable n’a pas évoqué la possibilité d’un vice inhérent au véhicule ni même un défaut de conformité.
Elle fait valoir qu’il ressort également de l’expertise judiciaire que le désordre de lubrification constaté provient d’une négligence dans l’entretien du véhicule postérieure à la vente.
Elle conteste l’existence d’un vice caché puisque l’expert a constaté le fonctionnement normal des voyants et que le véhicule n’était pas équipé d’une jauge électronique de niveau, un contrôle manuel de l’huile devant donc être réalisé régulièrement. Elle ajoute que les travaux réalisés par l’atelier BMW en juillet 2021 étaient purement esthétiques et ne concernaient pas un quelconque problème d’huile. Elle estime que l’allégation du demandeur selon laquelle l’huile aurait été extraite avant l’expertise est fantaisiste puisque l’expert conclut à l’absence de fuite et ne retient aucune défaillance électronique du véhicule.
Elle relève que M. [W] [G] ne rapporte pas la preuve que le véhicule a été accidenté et vandalisé, ni que la couleur de la peinture a été changée.
Elle conteste être de mauvaise foi puisqu’elle a répondu aux sollicitations du demandeur dès la panne, l’a relancé concernant la réalisation d’une expertise amiable contradictoire et lui a prêté un véhicule de courtoisie le temps que la panne soit identifiée.
Elle rappelle que le demandeur avait connaissance de la date de la première mise en circulation du véhicule en 2012 et ne pouvait se prévaloir de son ancienneté.
Elle explique que la discordance entre les kilométrages relevés lors du contrôle technique du 12 avril 2021 et ceux indiqués sur la facture a été purgée lors du premier accédit. Elle signale que l’annonce La Centrale à laquelle M. [W] [G] a répondu et le contrôle technique du 121 avril 2021 mentionnent le bon kilométrage dont il avait donc connaissance au moment de la vente.
Elle sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité puisqu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la panne est due à un défaut d’entretien postérieur à la vente, le 22 octobre 2021 ayant été retenu comme date du désordre.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale en garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
La résolution de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
En l’espèce, M. [W] [G] a acquis auprès de la société Azur Luxury Motors un véhicule d’occasion mis en circulation le 4 octobre 2012 de marque Mini, modèle Cooper Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage parcouru de 141.001 kilomètres, au prix de 12.990 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 22 octobre 2021.
La société Label Garantie, assureur du véhicule litigieux selon bulletin d’adhésion prenant effet le 15 avril 2021 pour 12 mois, a mandaté un expert automobile qui a établi un rapport d’expertise unilatéral, le 29 novembre 2021, constatant que « l’origine de la panne est consécutive à la rupture d’une bielle causant la destruction du bloc moteur, ayant pu être provoquée par un défaut de lubrification », « le niveau d’huile étant inférieur au niveau minimum de la jauge manuelle » lors de l’examen.
M. [N] [O], expert judiciaire, conclut son rapport établi le 5 mai 2023, en indiquant que :
« L’ensemble des désordres constatés par M. [W] [G], et invoqués dans l’assignation introductive d’instance, sont présents sur le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6], aux jours des accédits techniques,Le moteur a subi une casse importante empêchant toute utilisation du véhicule depuis le 22 octobre 2021,Cette casse moteur est due à un défaut de lubrification du bas moteur du véhicule,L’utilisation du moteur avec une quantité d’huile insuffisante est à l’origine de ce défaut de lubrification,Un défaut d’entretien par absence de contrôle du niveau d’huile est à l’origine de cette quantité insuffisante dans le moteur,Ce dysfonctionnement est postérieur à la vente du véhicule,Ces désordres peuvent être réparés en procédant au remplacement du moteur ».
Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’origine de la panne, décelée par le rapport amiable unilatéral, à savoir un défaut de lubrification du bas moteur du véhicule entraînant la destruction du bloc moteur.
Il conclut que les désordres constatés empêchent toute utilisation du véhicule depuis le 22 octobre 2021.
Il ajoute qu’un défaut d’entretien par absence de contrôle du niveau d’huile est à l’origine de la quantité insuffisante d’huile dans le moteur. Il précise que ce dysfonctionnement est postérieur à la vente du véhicule.
Il s’ensuit que bien que le véhicule soit immobilisé et totalement impropre à son usage en l’absence de coûteux travaux, l’origine de la panne est postérieure à la vente pour avoir été causée par le défaut d’entretien de l’acheteur ayant parcouru 15.000 kilomètres, lequel devait procéder à un contrôle régulier du niveau d’huile moteur sur son véhicule mis en circulation en 2012.
Par conséquent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société Azur Luxury Motors à M. [W] [G] suivant facture du 15 avril 2021 n’est pas rapportée.
Il convient dès lors de débouter M. [W] [G] de sa demande de résolution du contrat de vente pour vices cachés et de ses demandes subséquentes de restitution du prix du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action subsidiaire fondée sur le défaut de conformité.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1603 du même code, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut être affectée d’un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il s’en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu’elle présente un caractère suffisamment grave.
En l’espèce, M. [W] [G] a acquis auprès de la société Azur Luxury Motors un véhicule d’occasion mis en circulation le 4 octobre 2012 de marque Mini, modèle Cooper Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 6], de couleur grise affichant un kilométrage de 141.001 kilomètres parcourus.
Le véhicule livré est conforme aux spécifications de la facture, excepté en ce qui concerne le kilométrage de 141.001 kilomètres qui était en réalité de 147.001 kilomètres comme mentionné par l’annonce de vente et le contrôle technique remis lors de celle-ci.
M. [W] [G] indique cependant que le véhicule était affecté de « nombreux vices » et qu’il était « usé », « ne pouvant pas satisfaire à sa destination de moyen de transport ».
Or, ni le rapport unilatéral ni le rapport d’expertise judiciaire n’ont constaté l’existence d’un vice caché, M. [W] [G] ayant par ailleurs acquis le 15 avril 2021 un véhicule d’occasion mis en circulation le 4 octobre 2012 ayant parcouru 147.000 kilomètres qui était, par hypothèse, affecté d’une certaine usure consécutive à son utilisation antérieurement à sa cession.
En revanche, l’expert judiciaire a conclu, au terme de ses investigations contradictoires, que la casse moteur était due à un défaut de lubrification du bas moteur du véhicule, et qu’un défaut d’entretien par absence de contrôle du niveau d’huile était à l’origine de cette quantité insuffisante dans le moteur, dysfonctionnement postérieur à la vente du véhicule.
Il n’est par conséquent pas rapporté la preuve de la non-conformité aux spécifications contractuelles du véhicule vendu à M. [W] [G] de sorte que l’action fondée sur un manquement de la société Azur Luxury Motors à son obligation de délivrance sera également rejetée.
Par conséquent, M. [W] [G] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente pour ce motif et de ses demandes subséquentes de restitution du prix du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [W] [G] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Azur Luxury Motors la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société Azur Luxury Motors la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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