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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 8 janv. 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00471 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CJ36
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Madame Pascale MARFAING, Présidente,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et M. Vincent ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [T], [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître CHATRY LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau D’ARIEGE, Me ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [O] [C] ont vécu en concubinage ; le 23 février 2016, ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré à la même date au tribunal d’instance de BETHUNE, lequel a été dissous le 14 décembre 2018.
Par courrier du 27 janvier 2020, le conseil de M. [B] a sollicité Mme [C] en vue d’obtenir à l’amiable le partage de l’indivision existante entre eux ; aucune solution amiable n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2021, M. [N] [B] a fait assigner Mme [O] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de faire voir reconnaître ses droits dans l’indivision et obtenir le paiement de sommes versées au profit de l’indivision.
Par jugement du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre M. [N] [B] et Mme [O] [C] ;désigné Maître [D] [Y], notaire à [Adresse 7], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :convoquer les parties,se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un projet d’état liquidatif ;dit que les opérations devront être menées en fonction des points tranchés par la juridiction ;débouté chacune des parties de leurs demandes ; dit que la somme de 125.898,17 euros consignée chez le notaire devra être partagée par moitié, soit la somme de 62.949,08 euros revenant à chaque indivisaire ; rappelé que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,désigné la Présidente du tribunal judiciaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,dit que les dépens seront pris en charge dans le cadre des opérations de liquidation et de partages des successions, laissé à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles,rappelé l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge commis a ordonné le retrait du rôle du dossier enregistré sous le n° 21/1482 et la réinscription de l’affaire pour être suivie par le juge commis, dit que l’affaire est désormais appelée sous ce seul numéro N° RG 23/471 N° PORTALIS DBWU-W-B7H-CJ36 et a invité Me [D] [Y], notaire commis à faire un point sur l’état d’avancement de ses opérations pour le 19 décembre 2023.
Le 29 novembre 2023, Maître [D] [Y] a établi un « procès-verbal de communication » reçu le 4 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Foix, auquel elle a joint le projet d’acte de partage.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses dernières conclusions récapitulatives du 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [O] [C] demande au juge aux affaires familiales :
— d’ordonner le règlement à son bénéfice, de la somme en principal de 62. 949,08 € sur le fruit de la vente reçu le 14 mai 2021 par la notaire instrumentaire, au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (09) lui ayant appartenu ainsi qu’à M. [N] [T] [J] [B],
— d’ordonner que cette somme en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 et ensuite majoré jusqu’à son entier paiement et sera réglée par prélèvement sur le fruit de la même vente,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir le jugement définitif du juge aux affaires familiales du 12 avril 2023, qui a statué sur le partage par moitié de la somme de 125 898,17 € consignée chez le notaire, la somme de 69 949,08 € revenant à chaque indivisaire.
Elle expose que le notaire commis l’a convoquée ainsi que M. [B] le 29 novembre 2023 pour signer l’acte liquidatif établi sur la base de ce jugement et que M. [B] a refusé de signer ce projet.
Elle fait valoir que le partage de l’indivision n’a pas pu intervenir du fait du seul refus de M. [B] et qu’elle a dû supporter les frais de cette procédure et le coût de son déplacement jusqu’à [Localité 6] le 29 novembre 2023 depuis son domicile en Bretagne.
M. [B] n’a pas constitué avocat à la suite de la saisine de la juridiction par le procès-verbal du notaire commis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 62 949, 08 € :
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il résulte du « procès-verbal de communication » dressé par Maître [D] [Y] le 29 novembre 2023, qui s’analyse en un procès-verbal de dires, que M. [B] n’a pas accepté le projet d’acte liquidatif établi par le notaire commis, contestant la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis par moitié et indiquant qu’il n’a pas été en mesure de faire appel du jugement du 12 avril 2023.
Le notaire commis précise dans ce procès-verbal que la répartition du prix de vente du bien indivis a été tranchée par le jugement précité.
Le projet d’acte de partage établi par Maître [Y] mentionne, au titre de l’actif indivis, la somme de 125 898,17 € dont moitié pour chaque copartageant (62 949,08 €) ; il n’y a pas de passif indivis. Ainsi, il est attribué à chacun de M. [B] et de Mme [C] la somme de 62 949,08 € correspondant au montant de leurs droits dans la masse à partager de l’indivision ayant existé entre eux.
Il convient dès lors de constater que la demande présentée par Mme [C] « d’ordonner le règlement à son bénéfice, de la somme en principal de 62 949,08€ sur le fruit de la vente reçu le 14 mai 2021 par la notaire instrumentaire, au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (09) lui ayant appartenu ainsi qu’à M. [N] [T] [J] [B] » s’analyse en une demande d’homologation du projet d’acte de partage.
Il appartient en effet au juge saisi sur procès-verbal de dires, soit d’homologuer l’état liquidatif soit de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage après avoir statué sur les points de désaccord. Il n’existe en l’espèce aucun point de désaccord à trancher puisque le partage par moitié de la somme de 125 898,17 € consignée chez le notaire a été déjà tranché et bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de dire que le projet d’acte de partage d’indivision dressé par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 6] (09), annexé au procès-verbal de communication du 29 novembre 2023 vaut acte de partage, à la date du présent jugement.
Ce projet d’acte de partage d’indivision dressé par Maître [D] [Y] est annexé au présent jugement.
Le montant revenant à Mme [C] (comme celui revenant à M. [B]) étant consigné chez le notaire commis, il appartiendra à celui-ci de procéder au versement correspondant à chacune des parties.
Il n’y a pas lieu aux intérêts sollicités, puisque la somme est actuellement consignée chez le notaire et qu’elle ne pouvait être versée qu’à compter de la validation de l’acte définitif de partage.
Sur les frais du procès
M. [N] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient cependant de relever que Mme [C] a fait valoir des frais de déplacement pour se rendre au rendez-vous de Maître [Y] du 29 novembre 2023, alors qu’elle n’était pas présente, mais représentée en vertu d’une procuration.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant comme juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le projet d’acte de partage d’indivision dressé par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 6] (09), annexé au procès-verbal de communication du 29 novembre 2023, vaut acte de partage, à la date du présent jugement,
Dit que ce projet d’acte de partage est annexé au présent jugement,
Précise qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au versement des sommes dues à chacune des parties, qui sont consignées en son étude,
Rejette la demande présentée au titre de la condamnation avec intérêts au taux légal majoré,
Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi que quoi, ont signé Madame MARFAING, Présidente, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier P/ La Présidente empêchée,
Le Vice Président
Copie à:
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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