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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, dont le siège [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : M. [T] [V]
Suivant contrat conclu électroniquement le 30 avril 2019, la société FINANCO a consenti à Monsieur [V] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule camping-car de marque POSSL immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant total de 50.663 euros pour une durée de 156 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 526,39 euros au taux débiteur de 5,32 %.
Le 30 juillet 2024, la société FINANCO a changé de dénomination sociale pour devenir la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 3 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [V] [T] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme en principal de 11.219,30 euros, actualisée au 20 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,32 % à compter du 24 janvier 2025, date de mise en demeure ;
— ordonner la restitution du camping-car de marque POSSL immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
— condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [V] [T], comparant en personne, conteste devoir la somme de 11.219,30 euros et affirme avoir vendu le véhicule litigieux. Il sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 7 juillet 2025, ce en quoi l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 avril 2019 et du décompte actualisé produit, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital échu impayé : 3.684,73 euros
Intérêts échus impayés : 58,17 euros
Capital à échoir : 6.513,42 euros
Indemnité de résiliation : 815,85 euros
Intérêts contentieux arrêtés au 30 avril 2025 : 147,13 euros
Soit un total de 11.219,30 euros avec intérêts au taux contractuels.
Il résulte du décompte produit et de l’historique de compte que le paiement de la somme de 30.000 euros a bien été déduit des sommes susvisées qui sont dès lors réclamées à bon droit.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 815,85 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 10.403,45 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le débiteur indique percevoir environ 3.100 euros par mois ce qui est corroboré par les justificatifs de ses ressources et charges produites dans le cadre de son emprunt.
En outre, du fait du versement de la somme de 30.000 euros, la somme restant due peut être apurée sur un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement dont les conditions seront fixées au présent dispositif, comprenant une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONSTATE que la demande de restitution du véhicule sous astreinte est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10.403,45 euros au titre du prêt affecté consenti le 30 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,32% à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 1 euro à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’indemnité de résiliation ;
ACCORDE à Monsieur [V] [T] des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [V] [T] à s’acquitter des sommes dues de 10.403,45 euros en 23 versements de 433 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 15ème jour du mois de janvier 2026 puis le 15 de chaque jusqu’à apurement total de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être mises en œuvre ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 18 décembre 2025.
La greffière Le juge
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