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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03066 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 juillet 2024 prenant effet à compter du 19 suivant, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Monsieur [Y] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 346,01 euros, outre une provision sur charges de 53,27 euros.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait délivrer le 4 mars 2025 à Monsieur [Y] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 015,63 €, échéance de janvier 2025 inclus.
Par courrier simple avec accusé de réception électronique du 20 mars 2025, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juin 2025, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a attrait Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de prononcer, en conséquence, la résiliation du contrat de bail à compter du 4 Mai 2025,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— de condamner Monsieur [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :
4 754,59 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 4 mars 2025 et à compter de la décision à venir pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens, et rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 391,34 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [Y] [F], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal aux termes duquel le locataire ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les services sociaux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le nouveau délai légal de six semaines institué par la loi du 29 juillet 2023.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Y] [F] le 4 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 015,63 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Y] [F] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F], et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7391,34 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 7391,34 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 14 juillet 2024 entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Monsieur [Y] [F] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [Y] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 7391,34 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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