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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juin 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02122
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 juin 2010 par le Préfet de Police de [Localité 17] envers M. [Z] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [V], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2025 à 18h15 ;
Vu le recours de M. [Z] [V], né le 01 Octobre 1978 à BAGDAD (IRAK), de nationalité Iraquienne daté du 31 mai 2025, reçu et enregistré le 31 mai 2025 à 20h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 01 juin 2025, reçue et enregistrée le 01 juin 2025 à 08h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [V], né le 01 Octobre 1978 à [Localité 15] (IRAK), de nationalité Iraquienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Z] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [V] enregistré sous le N° RG 25/02122 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02121 ;
SUR LE MOYEN d’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en garde à vue de M. [Z] [V] serait tardive ;
Attendu qu’il résulte de l’l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé est insuffisante à caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification;
Attendu qu’en l’espèce M. [Z] [V] a été placé en garde à vue le 28 mai 2025 à 21 heures 40 et que la notification de ses droits a été différée en raison de son ivresse constatée par la mesure de son taux d’alcoolémie à 0,77 mg/L à 21 heures 30 ;
Qu’un second souffle a été opéré à 04 heures pour un résultat de 0, 19 mg/L ;
Que pour autant, l’officier de police judiciaire n’a pas procédé à la notification des droits dans les suites de cette mesure sans caractériser expressément en quoi M. [Z] [V] n’était pas en situation de comprendre le sens et la portée des droits attachés à la mesure de garde à vue ; qu’un troisième souffle a été opéré à 05 heures 30 dont le résultat a affiché le taux de 0,08 mg/L et que les droits on été notifiés au gardé à vue à 06 heures 02 ;
Attendu qu’en se référant exclusivement au taux de 0,19 mg/L et en ne portant pas, sur le procès-verbal de souffle établi à 04 heures, de mention relatives à l’impossibilité pour le gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits l’officier de police judiciaire n’a pas caractérisé la circonstance insurmontable qui s’opposait à la notification des droits ; que la procédure doit donc être déclarée irrégulière avec toutes conséquences de droit et la requête préfectorale rejetée ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister du recours en tous ses moyens ; que ce désistement sera constaté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02121 et celle introduite par le recours de M. [Z] [V] enregistré sous le N° RG 25/02122 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [V] recevable ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Z] [V] ;
RAPPELONS à M. [Z] [V] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2025 à 10 h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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