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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 26 mars 2026, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/00839
N° Portalis 352J-W-B7H-C32HQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
représentée par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Q]
détenu : MAISON D’ARRÊT DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0105
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistés de Madame BABUT [C], Greffière, lors des débats et de Madame Romane BAIL, Greffière, lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 mars 2026. Ce dernier a été prorogé au 26 mars 2026.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Pascal LE LUONG, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’attentat terroriste
MM. M. [V] [T], [E] [J] et [K] [V], fonctionnaires de police, étaient reconnus victimes d’un attentat terroriste commis le 12 mai 2018, alors qu’ils se trouvaient en patrouille dans le [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils intervenaient sur les lieux d’un acte terroriste commis par M. [W] [I] qui avait égorgé un passant M. [S] [O] puis avait blessé et tenté de blesser, au hasard, plusieurs personnes aux cris de "Allah [U]". Les fonctionnaires de police l’avaient immédiatement sommé de lâcher son arme, sans succès. Ils faisaient usage de leur pistolet à impulsion électrique, en vain et étaient contraints d’ouvrir le feu sur l’assaillant, déterminé à les atteindre, son arme toujours en fonction. [W] [I] décédait des suites de ses blessures.
Le 13 mai 2018, l’organisation terroriste État Islamique revendiquait l’attentat sur le réseau Télegram, en publiant la vidéo d’allégeance posthume réalisée par [W] [I].
La procédure criminelle
Par un arrêt criminel rendu le 31 octobre 2023, la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée déclarait [F] [Q] coupable " d’avoir à [Localité 5], en Ile-de-France et sur le territoire national, de manière indivisible avec la Syrie et l’Irak, de 2016, 2017 et jusqu’au 13 mai 2018, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation – caractérisée par un ou plusieurs faits matériels – d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en l’espèce d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes prévues au 1° de l’article 421-1 du code pénal ".
En répression, la cour d’assises a :
— condamné M. [F] [Q] à dix ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine ;
— ordonné que M. [F] [Q] fasse l’objet d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant trois ans, mesure comprenant, outre les obligations prévues à l’article 132-44 du code pénal, les obligations suivantes :
exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation ; s’abstenir d’entrer en relation avec toute personne condamnée pour crime ou délit terroriste ou s’étant rendu en zone irako-syrienne ; ne pas détenir ou porter une arme ; solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ; réparer en tout ou partie, à hauteur de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ; respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; – fixé à deux ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées ;
— constaté l’inscription de M. [F] [Q] au Fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Le ministère public interjetait appel principal de cette décision le 3 novembre 2023, M. [F] [Q] a régularisé un appel incident le 6 novembre 2023.
Par un arrêt criminel rendu le 27 mars 2025, la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée statuant en appel confirmait la déclaration de culpabilité de M. [F] [Q] du même chef, alourdissant sa peine de réclusion criminelle à 15 ans, assortie d’une période de sûreté aux deux tiers tandis qu’était ordonnée une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq ans.
L’arrêt pénal est définitif.
Par arrêt civil rendu le 3 novembre 2023, la cour d’assises spécialement composée :
— a déclaré recevables les constitutions de partie civile de : " [B] [M], [L] [H] née [X], [R] [H], [A] [P], l’association FENVAC (fédération nationale des victimes du terrorisme), [V] [T], [K] [V], [E] [J], [G] [O] née [D], [N] [O], [Z] [O], [Y] [QW], [ST] [AA], [ZL] [CK], [KZ] [JU], [SK] [CK], [C] [CK] née [JW], [BK] [BQ], [KH] [JD], [SX] [YQ], [V] [YP], du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de [JQ] [AJ], [E] [CH], [WN] [DA], [BU] [AJ], l’Agent Judiciaire de l’État et [IY] [KG] ".
— renvoyé au tribunal de Paris – juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) l’examen de l’affaire concernant les parties civiles suivantes : " le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions; l’Agent Judiciaire de l’État; l’Association Française des Victimes de Terrorisme; [KZ] [JU], [SK] [CK] et [C] [CK] née [JW]. "
Aucun appel principal n’a été interjeté à l’encontre de cet arrêt civil. L’appel incident interjeté par M. [F] [Q], le 6 novembre 2023, a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 2024 (en l’absence d’appel principal sur l’arrêt civil).
L’arrêt civil est définitif.
Par conclusions auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement signifiées au conseil de M. [F] [Q] par RPVA, l’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE) demande à la juridiction de :
Vu les articles L 134-5, L 825-1 à L 825-4 du code général de la fonction publique
Vu l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959
Vu l’article 3 du code pénal ;
CONDAMNER M. [F] [Q] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 62.015,89 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER M. [F] [Q] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER M. [F] [Q] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1.436,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [Q] a constitué avocat précisant ne pas conclure. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026. La partie en demande a été invitée à produire, par une note en délibéré, l’arrêt criminel rendu en appel le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION SUBROGATOIRE
Aux termes des dispositions de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire, " le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire notamment :
3° des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. "
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt pénal définitif de la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée que M. [F] [Q] a été déclaré coupable de faits de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation – caractérisée par un ou plusieurs faits matériels – d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en l’espèce, d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes prévues au 1° de l’article 421-1 du code pénal, au préjudice notamment de M. [V] [T] et de M. [E] [J], fonctionnaires de police intervenant dans l’exercice de leurs missions.
Il résulte de l’arrêt civil définitif de la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée que les fonctionnaires de police ont été reçus en leurs constitutions de partie civile, la motivation retenue étant la suivante : " Considérant que la cour a pu, dans sa motivation de l’arrêt pénal du 31 octobre 2023, constater qu’en dépit de l’extinction de l’action publique à l’égard de [W] [I], décédé, il était constant et établi que ce dernier avait bien personnellement mené les attaques, spécifiées terroristes aux termes de l’article 421-1 du code pénal, et, qualifiées d’assassinat et de tentative de ce crime à l’égard de l’ensemble des parties civile ; que ces infractions ont indubitablement causé le préjudice direct de chacune d’elles ; que, compte tenu de la communauté ayant existé entre [W] [I] et M. [SV] [CJ] [Q] au sein de l’association de malfaiteurs terroriste qui était reprochée à ce dernier, le caractère de connexité entre tous ces crimes est indubitable, selon la cour, dans la mesure où le préjudice invoqué par les parties civiles, découlant de l’attaque perpétrée par [W] [I] prend bien directement sa source dans l’association de malfaiteurs reprochée à l’accusé M. [F] [Q] ; qu’il y a lieu de recevoir l’ensemble des constitutions de partie civile".
Il y a donc lieu de considérer, le préjudice invoqué par les parties civiles, découlant de l’attaque de [W] [I], connexe à l’association de malfaiteurs reprochée à M. [F] [Q], que les fonctionnaires de police ont été victimes d’un acte terroriste le 12 mai 2018 à [Localité 1], en ce qu’ils ont été directement exposés à un risque de mort ou de blessures, en qualité de policiers primo-intervenants.
En application de l’article L825-1 du code général de la fonction publique : « l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
L’article L825-2 du même code dispose "la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° la réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. "
Ainsi, l’Agent Judiciaire de l’Etat est recevable à exercer son action directe et son recours subrogatoire à l’encontre de M. [F] [Q], en remboursement des sommes versées par l’Etat aux 2 fonctionnaires de police, à la suite de l’attentat du 12 mai 2018.
II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’article L825-3 du code général de la fonction publique prévoit ensuite « qu’à l’exception de l’action appartenant à la personne publique lorsqu’elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l’action subrogatoire prévue à l’article L825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur. »
L’article L825-4 du même code prévoit que l’action subrogatoire concerne notamment :
1° la rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° le capital-décès ;
5° les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires du tiers payeur s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi de manière incontestable qu’il a bien indemnisé un préjudice personnel et effectivement versé les prestations.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par le tiers payeur du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique servant d’assiette à son recours (civ 2ème, 24 mai 2018, n°17-14.345).
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les victimes qui se sont constituées parties civiles aient sollicité la réparation de leur préjudice. Il appartient donc au tribunal de procéder à l’imputation des sommes versées par l’Etat sur les préjudices qu’il est en mesure de fixer.
1.Sur les sommes versées à M. [V] [T]
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 3301,87 euros au titre des prestations versées à M. [V] [T] décomposée comme suit :
— pertes de gains professionnels actuels : 1864,70 euros ;
— charges patronales : 1437,17 euros.
M. [V] [T] a été placé en arrêt de travail du 15 mai au 2 juin 2018. L’État a maintenu son traitement à hauteur de 1864,70 euros pendant cette période d’arrêt et acquitté les charges pour un montant de 1437,17 euros.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation de la somme de 1864,70 euros correspondant aux salaires versés à M. [V] [T] durant son arrêt de travail et dès lors imputables sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels. Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 1437,17 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’Agent Judiciaire de l’Etat, employeur à l’encontre du responsable du dommage.
Le tribunal condamne ainsi M. [F] [Q] à indemniser l’Agent Judiciaire de l’État à 3301,87 euros, en réparation de son préjudice.
2.sur les sommes versées à M. [E] [J]
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite, dans le corps de ses conclusions, la somme de 58.714,02 euros correspondant :
— à 58.564,02 euros sur les périodes d’arrêt de travail imputables
-150 euros au titre des frais de santé exposés.
Le demandeur expose que M. [E] [J] a été placé en arrêt de travail initialement du 13 mai 2018 au 19 juin 2018, subissant ensuite plusieurs rechutes compte tenu du syndrome post-traumatique généré par l’attentat justifiant de nouveaux arrêts de travail :
— du 20 juillet 2018 au 15 octobre 2018
— du 26 avril 2019 au 21 mai 2019 puis du 29 octobre 2020 au 15 avril 2021
— du 3 août 2023 au 30 août 2023.
L’AJE fait valoir, d’une part, avoir maintenu son traitement pendant ces périodes d’arrêt à hauteur de :
— du 13 mai 2018 au 19 juin 2018 : 3449,73€
— du 20 juillet 2018 au 15 octobre 2018 : 8018,32 €
— du 26 avril 2019 au 21 mai 2019 puis du 29 octobre 2020 au 15 avril 2021 : 19 239,31 €
— du 3 août 2023 au 30 août 2023 : 2980,01 €
D’autre part, et parallèlement, avoir acquitté les charges afférentes, pendant ces périodes d’arrêt à hauteur de :
— du 13 mai 2018 au 19 juin 2018 : 2658,79€
— du 20 juillet 2018 au 15 octobre 2018 : 6179,91 €
— du 26 avril 2019 au 21 mai 2019 puis du 29 octobre 2020 au 15 avril 2021 : 13 855,27 €
— du 3 août 2023 au 30 août 2023 : 2182,68 €
L’AJE évalue ainsi sa créance totale à la somme de 58.714,02 euros.
Sur ce,
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation de la somme totale de 20.306,75 € ainsi décomposée :
— 11.468,05 euros (3.449,73€ + 80.18,32€) correspondant aux salaires versés à M. [E] [J] durant ses deux premiers arrêts de travail, réputés imputables sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels.
— 8.838,70 euros (2.658,79 € + 6.179,91 €) au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant la période retenue, au titre de l’action directe de l’Agent Judiciaire de l’Etat, employeur à l’encontre du responsable du dommage.
Au-delà de l’année 2018 et de la perte de gains actuels compensée, il n’est, cependant, fourni aucun élément (notamment médical quant à la date de consolidation médico-légale) permettant de déterminer l’affectation des sommes ainsi sollicitées et d’établir qu’elles seraient susceptibles de s’imputer sur un poste de préjudice soumis à recours des militaires concernés.
La juridiction ne pourra en conséquence que rejeter le surplus des demandes formulées à ce titre.
Les dépenses de santé sont, en revanche, justifiées à hauteur de 150 euros et seront allouées conformément à la demande.
En conséquence, le tribunal condamne M. [F] [Q] à indemniser l’Agent Judiciaire de l’État à 20.456,75 euros (20.306,75 € + 150 €), en réparation de son préjudice matériel.
III. SUR LE PREJUDICE MORAL DE L’ETAT
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 du même code prévoit que l’action civile sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objets des poursuites.
Il en résulte que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de l’Etat. Il fait valoir que les faits pour lesquels l’auteur a été condamné sont d’une exceptionnelle gravité ; qu’ils ont, de manière incontestable, causé un préjudice moral en atteignant son image et son autorité.
Au regard des dispositions précitées, il appartient à l’Agent Judiciaire de l’Etat de démontrer que les présents faits de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, pour lesquels M. [F] [Q] a été condamné, cause à l’Etat un préjudice distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société.
En l’espèce, il doit être reconnu que les faits de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs actes de terrorisme, en ce qu’ils ont exposé à un risque de mort ou de blessures les forces de l’ordre représentant l’autorité de l’Etat, portent une atteinte certaine aux intérêts de la nation. Pour autant, au regard du contexte des faits, il doit être relevé que les faits ont été commis sans distinction de la qualité des victimes, sur la [Adresse 4] où un passant a été égorgé, l’auteur tentant de tuer ou blesser le plus grand nombre de personnes, au hasard, aux cris de "Allah [U]".
Le caractère terroriste de l’infraction et la qualité de dépositaire de l’autorité publique des victimes ne caractérisent pas de facto l’existence d’un préjudice moral de l’Etat. Si tel était le cas, l’Etat serait éligible à faire valoir un préjudice moral propre dès lors que l’un de ses fonctionnaires ou agents a été victime d’une infraction même non qualifiée de terroriste, de tels faits visant nécessairement à atteindre son autorité à travers la qualité de la victime visée.
Sur ce point, il doit être relevé l’absence d’élément permettant de caractériser un préjudice particulier tenant à l’atteinte portée à l’image ou à l’autorité de l’Etat.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral de l’Etat.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [F] [Q] prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1.436,40 euros conformément à la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 217-6 du code de l’organisation judiciaire, 421-1 du code pénal et L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique ;
DÉCLARE recevable la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des préjudices de M. [V] [T] :
3301,87 euros au titre des salaires versés et charges employeur imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des préjudices de M. [E] [J] :
150 euros correspondant aux dépenses de santé ;
20.306,75 euros au titre des salaires et charges employeur versés imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande formée au titre du préjudice moral de l’Etat ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.436,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
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