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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 6 nov. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00576 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DCHV /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [B] C/ [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur CHIRAT, Juge
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 04 Septembre 2025 devant Monsieur DELORE et Monsieur CHIRAT, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 06.11.2025
CCC et formule exécutoire
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 04 Septembre 1969 à SETIF (ALGERIE) (19000), demeurant 56 chemin de la Lune – 01700 MIRIBEL
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
DEFENDEUR
Maître François DUMOULIN, avocat, demeurant 60 rue Jaboulay – 69007 LYON
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025, mis en délibéré au 06 Novembre 2025
Rédacteur : Monsieur Patrice CHIRAT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a été employé en qualité d’agent contractuel du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Lyon à compter du 1er septembre 2003 (contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 2003, initialement en qualité d’agent d’entretien général puis agent d’installation et de maintenance à compter du 1er septembre 2015) et exerçait en parallèle des fonctions de représentant du personnel (délégué du personnel et représentant syndical UNSA). Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par son employeur ayant donné lieu à la consultation de la Commission Paritaire Régionale siégeant en formation disciplinaire qui a rendu un avis favorable le 28 novembre 2017.
Monsieur [J] [B] a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire prononcé par le CROUS de Lyon le 26 février 2018. C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [B] a mandaté Maître [F] [N] afin de contester ce licenciement devant le Tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [J] [B], confirmant la décision de licenciement.
Par ailleurs, Monsieur [J] [B], s’estimant victime d’un accident du travail (faits d’agression) survenu le 11 octobre 2016 a, assisté d’un nouvel avocat, engagé ultérieurement une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur. Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré cette action irrecevable pour cause de prescription biennale.
Reprochant à Maître [F] [N] diverses fautes engageant sa responsabilité, tant en ce qui concerne la procédure contentieuse devant le Tribunal administratif que la procédure de reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [J] [B] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon, lequel a rendu une décision en date du 18 octobre 2022 rejetant ses doléances et estimant que Maître [F] [N] n’avait commis aucun manquement déontologique.
Par acte en date du 7 avril 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner Maître [F] [N] devant le Tribunal judiciaire de Vienne afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 140 000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [B] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger Monsieur [J] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que Maître [F] [N] a manqué à son obligation de conseil et d’information,
En conséquence,
— juger que la responsabilité de Maître [F] [N] est engagée,
— débouter Maître [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Maître [F] [N] à lui payer la somme de 140 000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance,
— condamner Maître [F] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Se prévalant de l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, Monsieur [J] [B] soutient que Maître [F] [N] a manqué à son obligation de conseil et d’information. En premier lieu, s’agissant de la procédure en contestation de la décision de licenciement, il lui reproche le défaut d’avoir soulevé, dans le cadre du recours contentieux devant le Tribunal administratif, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison de l’absence d’autorisation de l’Inspection du travail, compte tenu de son statut de salarié protégé.
En second lieu, il considère avoir perdu une chance de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le CROUS de Lyon, en raison de l’omission de son avocat de l’avoir informé et assisté pour introduire cette action en justice dans le délai légal de prescription. Il précise que l’accident du travail (consécutif à des faits d’agression) est survenu le 11 octobre 2016 et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable devait être introduite dans les deux ans (avant le 22 novembre 2018). Il affirme que son avocat, qui gérait son dossier de licenciement à cette époque, était nécessairement informé de l’existence de cet accident de travail et de ses conséquences (syndrome anxiodépressif) et que son avocat aurait dû le conseiller sur cette voie de recours spécifique. Or, il souligne le caractère sérieux de la chance perdue dans la mesure où les faits reprochés à son employeur caractérisaient la faute inexcusable. Il soutient ainsi que son employeur était informé des tensions répétées, des agressions verbales et physiques de la part de ses collègues et de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’adoptant pas les mesures suffisantes pour faire cesser les agissements préjudiciables et protéger sa santé physique et mentale, malgré les alertes. Il estime que les conséquences de cette faute sont graves et que les éléments d’expertise produits (notamment l’incapacité professionnelle estimée à 50%) justifient ainsi la somme réclamée de 140 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces réparations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, Maître [F] [N] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— juger que Maître [N] n’a commis aucune faute professionnelle dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par Monsieur [J] [B],
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [B],
— débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [J] [B] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et les missions confiées à Maître [N],
— juger que Monsieur [J] [B] ne démontre aucune perte de chance même minime d’avoir pu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que Monsieur [J] [B] ne démontre aucune perte de chance même minime d’avoir pu obtenir une expertise judiciaire et qu’elle lui aurait été favorable,
— juger que Monsieur [J] [B] ne démontre aucune perte de chance même minime d’avoir pu obtenir l’indemnité de 140 000 euros qu’il réclame,
— juger que Monsieur [J] [B] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant,
— juger que Monsieur [J] [B] ne justifie pas avoir épuisé toutes les voies de recours,
— juger que le préjudice invoqué à titre forfaitaire à hauteur de 140 000 euros par Monsieur [J] [B] est totalement incertain,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [B] formulées à l’encontre de Maître [N],
— débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [B] y compris celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 qui n’est aucunement justifiée,
— condamner Monsieur [J] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat sur son affirmation de droit.
Maître [F] [N] rétorque avoir agi avec diligence et professionnalisme, et que les choix procéduraux effectués étaient juridiquement fondés et correspondaient aux priorités de Monsieur [J] [B]. En ce qui concerne la défense relative au licenciement, il soutient que le statut juridique de Monsieur [J] [B], en tant qu’agent contractuel de droit public, rendait les règles du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés (notamment l’article L. 2421-1 exigeant l’autorisation de l’Inspecteur du travail) inapplicables à la procédure de licenciement et qu’ainsi ce moyen n’avait pas à être soulevé devant la juridiction administrative. Il souligne que, l’avocat n’étant pas tenu d’une obligation de résultat en matière contentieuse, le rejet de la requête devant le Tribunal administratif ne peut lui être reproché, étant relevé que cette juridiction a statué sur le fond en validant la gravité des fautes disciplinaires imputées à Monsieur [J] [B] (agressivité et manquements professionnels notamment) et que l’issue du litige est la conséquence de l’appréciation souveraine des faits par le juge administratif. Il rappelle également avoir déconseillé un appel de la décision du tribunal administratif, jugeant les chances de succès extrêmement limitées, démontrant ainsi sa prudence et son devoir d’information sur les risques procéduraux.
En ce qui concerne la défense relative à la faute inexcusable, Maître [F] [N] expose que le mandat qui lui a été confié et les instructions de Monsieur [J] [B] portaient prioritairement, voire exclusivement, sur le contentieux disciplinaire (savoir l’annulation du licenciement) et qu’il n’y aurait eu aucune instruction claire et formelle de son client pour engager la procédure distincte de reconnaissance de la faute inexcusable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. Il soutient que la mission était donc bien définie et affirme que l’évocation de l’accident du travail par Monsieur [J] [B] était principalement destinée à étayer sa défense contre la sanction administrative et non à engager une action distincte. Il rappelle que l’exécution de sa mission s’est achevée avec le jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2018, et qu’il n’avait plus à veiller aux délais de prescription d’une action qu’il n’avait pas été mandaté pour introduire.
A titre subsidiaire, Maître [F] [N] conteste l’existence d’une perte de chance indemnisable, arguant que même si la faute était retenue, le résultat final n’aurait pas été différent. Il allègue du caractère non sérieux de la chance perdue quant à la faute inexcusable, rappelant que la jurisprudence exige, pour caractériser une telle faute, la preuve de deux conditions cumulatives, à savoir la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures prises pour y remédier. Or, il soutient que le demandeur n’aurait pu apporter cette double preuve. Sur l’absence de conscience du danger spécifique, il indique que le CROUS de Lyon n’aurait jamais été alerté d’un risque imminent et spécifique d’agression envers Monsieur [B] par ses collègues, réduisant ainsi la chance de succès de son action. Il expose que le dossier disciplinaire démontrait, au contraire, une conduite agressive et inappropriée de Monsieur [B], qui n’était donc pas seulement une victime. Il fait valoir que l’irrecevabilité pour cause de prescription ne crée pas de présomption de succès au fond et que la demande d’indemnisation à hauteur de 140 000 euros doit être jugée non étayée par une chance de gain suffisamment sérieuse et réelle.
Il allègue du caractère non sérieux de la chance perdue quant à la procédure de licenciement, rappelant que la cause réelle et déterminante du licenciement de Monsieur [B] réside dans ses fautes disciplinaires (violences, menaces, refus d’obtempérer aux ordres) et non dans un vice de procédure. Il souligne que le Tribunal administratif, ayant validé la sanction au fond, même l’annulation pour vice de forme (statut protégé) n’aurait pas nécessairement conduit à une réintégration et que dans le meilleur des cas, Monsieur [B] aurait eu droit à une indemnité pour licenciement irrégulier, mais pas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la faute de l’agent était avérée.
La procédure de mise en état a été clôturée suivant ordonnance rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient à Monsieur [J] [B] de démontrer la faute commise par Maître [F] [N], de prouver le préjudice qu’il invoque et d’établir entre les deux un lien direct et certain de causalité.
L’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose, notamment, que l’avocat doit faire preuve, à l’égard de ses clients, « de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
La mission d’assistance en justice de l’avocat emporte, aux termes de l’article 412 du Code de procédure civile, « pouvoir et devoir de conseiller la partie ». Cette mission ne prend pas fin avec l’audience ; qu’elle contient pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’avocat a le choix de la stratégie et de l’argumentation à suivre. Il est soumis à une obligation de moyens.
Il convient d’apprécier les griefs invoqués par Monsieur [J] [B] en distinguant ceux relatifs à la procédure en contestation de la décision de licenciement et ceux en lien avec la procédure concernant la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la procédure en contestation de la décision de licenciement
En l’espèce, Monsieur [J] [B] reproche à son conseil de ne pas avoir soulevé l’irrégularité formelle du licenciement tirée de l’absence d’autorisation préalable de l’Inspection du travail au motif qu’il détenait le statut de salarié protégé (délégué syndical UNSA), conformément à l’article L.2421-1 du Code du travail. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] était un agent contractuel de droit public du CROUS de Lyon et que son contrat de travail était soumis au droit public, et non au Code du travail. Or, le licenciement d’un agent contractuel, même s’il exerce des fonctions syndicales, n’est pas soumis à l’autorisation de l’Inspection du travail mais relève de la procédure disciplinaire de la fonction publique (savoir avis de la Commission Paritaire Régionale, puis décision de l’autorité administrative).
Il convient au surplus d’observer que, même à supposer qu’une irrégularité mineure de procédure eût pu exister, celle-ci n’aurait pas entraîné l’annulation du licenciement, démontrant ainsi l’absence de perte de chance réelle et sérieuse. Il convient en effet de relever que le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 19 décembre 2018, a rejeté la requête en annulation de Monsieur [B] en jugeant que le licenciement était suffisamment motivé et reposait sur des faits avérés et graves (agressions verbales et physiques, insubordination, manquement aux obligations professionnelles), ces faits ayant été confirmés par l’avis favorable de la Commission Paritaire Régionale en date du 28 novembre 2017. Ainsi, il doit être retenu que l’échec de la contestation du licenciement n’est pas dû à un manquement de Maître [N], mais à l’appréciation souveraine du juge administratif sur la gravité des faits reprochés à Monsieur [B].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 qui a rejeté le recours de Monsieur [B], Maître [N] a correctement rempli son devoir de conseil final sur les voies de recours : il a en effet informé son client de la possibilité de contester ce jugement (voie de l’appel) et lui a précisé le délai pour interjeter appel en soulignant notamment les risques liés à un tel appel (frais, aléas judiciaires). En fournissant ces informations essentielles sur la suite procédurale, le tribunal ne peut que constater que Maître [N] a agi avec la diligence et la prudence requises par son mandat, même après l’échec initial, conformément à l’article 1.3 susvisé.
Par conséquent, il sera jugé que Maître [F] [N] n’a commis aucune faute concernant la procédure de contestation de la décision de licenciement, dès lors que le moyen tiré du défaut d’autorisation de l’inspection du travail ne pouvait utilement prospérer compte tenu du statut de droit public de Monsieur [B].
La demande d’indemnisation de la perte de chance relative à l’annulation du licenciement doit être rejetée.
Sur la procédure concernant la faute inexcusable de l’employeur
Monsieur [J] [B] considère avoir perdu une chance de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le CROUS de Lyon, en raison de l’omission de son avocat de l’avoir informé et assisté pour introduire cette action en justice dans le délai légal de prescription
Il convient de rappeler que l’avocat a le choix de la stratégie et de l’argumentation à suivre.
Le devoir de conseil de l’avocat, bien qu’étendu, est circonscrit et déterminé par l’objet du mandat qui lui est confié et constituant le cadre contractuel de la mission. Une faute ne peut être imputée à l’avocat que si le manquement se situe à l’intérieur du champ d’intervention contractuelle ou d’une nécessité impérieuse connue de lui.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [J] [B] dans le cadre de la présente instance, il n’a jamais clairement indiqué son souhait de rechercher la responsabilité de son employeur dans le cadre de la faute inexcusable. En revanche, il est établi que les deux conventions d’honoraires signées par les parties ont exclusivement visé la contestation des mesures disciplinaires (le licenciement engagé par le CROUS et préalablement la procédure devant la Commission paritaire régionale) devant la juridiction administrative. Cette mission de contestation des mesures disciplinaires s’est matérialisée par la saisine et le suivi de la procédure devant le Tribunal administratif et reflétait l’objectif constant de Monsieur [B] de conserver son emploi. Or, il est constant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable relève du droit de la sécurité sociale et de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire et constitue une voie de droit distincte et indépendante de la mission initialement confiée à Maître [N] ; qu’une telle action vise l’indemnisation d’un préjudice corporel lié à l’accident du travail, et non l’annulation d’une sanction disciplinaire. A cet égard, le tribunal relève que le fait que Maître [N] ait utilisé des éléments de santé de Monsieur [B] pour justifier son comportement devant le Tribunal administratif ne signifie pas qu’il devait transférer de sa propre initiative cette information vers une autre juridiction pour une autre procédure (savoir l’indemnisation de son préjudice corporel).
Ainsi, en l’absence de toute manifestation de volonté claire de Monsieur [B] d’engager cette procédure spécifique (conduite d’un contentieux différent qui aurait nécessité un nouveau mandat spécifique), Maître [N] ne saurait se voir reprocher un manquement en s’abstenant de conseiller ou d’engager une procédure qui excédait le périmètre contractuel de son action défini par le client lui-même.
Il convient de surcroît d’observer que la perte de chance alléguée par Monsieur [B] est hypothétique. Il ne démontre pas en effet que, même si l’action avait été introduite à temps, elle aurait abouti favorablement, eu égard notamment au fait que le Tribunal administratif a validé la gravité de ses fautes personnelles (agressions, menaces). A cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute inexcusable de l’employeur n’est établie que si le demandeur prouve d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (obligation de sécurité de résultat) et d’autre part que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Or, Monsieur [B] n’établit pas ces deux conditions.
S’agissant de la conscience du danger, s’il apparaît que Monsieur [B] fait état d’alertes syndicales et de dégradations des conditions de travail, ces éléments doivent être contrebalancés par la gravité des fautes personnelles qui lui ont été reprochées et qui ont conduit à son licenciement pour motif disciplinaire. Le danger principal sur le lieu de travail provenait, selon l’appréciation du juge administratif, du comportement menaçant et agressif de Monsieur [B] lui-même à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Il doit être considéré qu’il aurait été difficile d’établir la conscience du danger pour l’employeur lorsque le salarié est lui-même l’auteur des troubles.
S’agissant de l’absence de mesures, il y a lieu de relever que l’employeur, le CROUS, n’est pas resté inactif. Il a engagé et mené à terme une procédure disciplinaire visant à sanctionner ce comportement, ce qui constitue une mesure corrective face au trouble de l’ordre public interne généré par le salarié de sorte que la procédure disciplinaire elle-même atteste d’une prise de mesure de l’employeur.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [B] ne démontre pas l’existence de fautes lui ayant fait perdre une chance sérieuse de voir ses demandes accueillies susceptibles d’engager la responsabilité de Maître [F] [N].
La demande d’indemnisation de Monsieur [J] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [B] succombant, il supportera les dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [B] à payer à Maître [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Maître [F] [N] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [J] [B] ;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Maître [F] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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