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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 10 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDXZ
Minute : 25/023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10/07/2025
[J] [I] veuve [L]
[V], [X], [G], [Z] [L] épouse [P]
C/
[N] [S]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
ORDONNANCE DE REFERE
rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 10 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 3 juillet 2025 l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [J] [I] veuve [L]
née le 08 Septembre 1925 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Madame [V], [X], [G], [Z] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 14 avril 2012, Mme [J] [I] veuve [L] et Mme [V] [L] épouse [P] ont conclu avec M. [N] [S], une convention d’occupation précaire d’un an renouvelable portant sur les parcelles situées commune de [Localité 10] cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5].
Par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2025, les consorts [L] ont résilié la convention précaire du 14 avril 2012.
Constatant que les parcelles mises à disposition étaient toujours occupées par les animaux du frère de M. [S] (des chevaux et non des moutons) alors que celui-ci réside maintenant en HAUTE-LOIRE d’une part et que le délai d’un mois était écoulé, les consorts [L] ont fait assigner M. [N] [S] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de :
— faire défense à M. [N] [S] et à tout occupant de son chef d’avoir à pénétrer et/ou à jouir des parcelles AV [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 10] sous astreinte de 15000 euros par infraction constatée,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner M. [N] [S] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a été retenue.
Les consorts [L] représentés ont maintenu l’intégralité de leurs demandes rappelant notamment que M. [S] a quitté le département et n’est pas en mesure de surveiller les bêtes de son frère.
M. [S] présent a indiqué ne pas être opposé à quitter les terres tout en ajoutant que l’habitation de son frère se situe en face des parcelles et qu’il descend une fois par semaine. Il a précisé qu’aujourd’hui, les parcelles sont libres ; qu’il a toujours payé avec parfois peut-être deux mois de retard.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION
De la combinaison des articles 893 et 894 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal paritaire, peut :
— dans tous les cas d’urgence, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des explications des parties que la convention ayant existé entre les parties est aujourd’hui résiliée et que dès lors, M. [N] [S] est sans droit ni titre à se maintenir sur les parcelles en cause.
Lors de l’audience, M. [N] [S] affirme sans en justifier qu’il n’y a plus d’animaux sur les parcelles en cause.
Ainsi retenant les propos de M. [S] et afin d’éviter toute velléité de celui-ci à maintenir sa présence sur ces parcelles, il convient de lui faire défense ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’avoir à pénétrer sur lesdites parcelles et de les occuper et ce sous astreinte comme précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient au besoin d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire.
En ne répondant pas au courrier recommandé émanant des consorts [L], en maintenant des animaux sur les parcelles en cause comme l’attestent les photographies produites aux débats et en décidant de s’en prendre à un des voisins de son frère dont il pense qu’il est responsable de la résiliation du bail, M. [S] a eu un comportement inadapté qui a conduit les consorts [L] à saisir la présente juridiction et recourir à un conseil. Il sera donc condamné à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
au provisoire, vu les articles 893 et 894 du Code de procédure civile,
Faisons défense à M. [N] [S] et à toute personne de son chef de pénétrer et d’occuper les parcelles situées commune de [Localité 10] cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] appartenant à Mme [J] [I] veuve [L] et Mme [V] [L] épouse [P] et ce sous astreinte par infraction constatée de 300 euros et ce pendant une durée de quatre mois passé un délai de huit jours après signification de la présente décision,
Ordonnons en tant que de besoin, l’expulsion de M. [N] [S] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles situées commune de [Localité 10] cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] appartenant à Mme [J] [I] veuve [L] et Mme [V] [L] épouse [P] avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamnons M. [N] [S] à payer à Mme [J] [I] veuve [L] et à Mme [V] [L] épouse [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons M. [N] [S] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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