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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société D' HLM GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/06566 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K22Z
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société D’HLM GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 28 Juillet 1978 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Rémy DELMONTE-SENES
— Monsieur [X] [M]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2014 ayant pris effet le 25 novembre 2014, la SCI [Adresse 3] a consenti à Monsieur [X] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 288,42 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SCI HLM GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [M] un commandement de payer pour un montant de 921.64€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SCI [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.247,78 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation..
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 22 août 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI HLM GRAND DELTA HABITAT représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales au regard de l’effacement de sa créance par la commission de surendettement dans le cadre du plan prononcé au bénéfice de Monsieur [M]. Elle indique maintenir ses demandes accessoires.
Monsieur [X] [M] est présent en personne, et demande au tribunal de tenir compte du plan de redressement lui ayant permis de bénéficier d’un effacement total de sa dette auprès de Grand Delta Habitat.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu à l’audience du 21 janvier 2026 que le locataire bénéficiait d’un effacement de sa dette auprès de VAR HABITAT et la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales.
Il sera par suite constaté que le tribunal est dessaisi de ces demandes et de constater l’extinction de l’instance engagée sur ces points à l’encontre de Monsieur [X] [M].
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti par la SCI HLM GRAND DELTA HABITAT à Monsieur [X] [M],
CONSTATE le désistement d’instance de la société GRAND DELTA HABITAT de ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 03 juin 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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