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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SA [ Adresse 8 ], SA D' HLM MAISONS & CITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7F5
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 20/2026 (baux instit)
Société SA [Adresse 8]
C/
[E] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par M. [Z] [N], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [S]
née le 04 Août 1972 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 avril 2016, la SA d'[Adresse 9] a donné à bail à Mme [E] [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 499,72 euros révisable annuellement et 24,82 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM MAISONS ET CITES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 1 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision du 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] a déclaré recevable la demande de Mme [E] [S] à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 .
A cette audience, la SA d'[Adresse 9] – représentée par M. [Z] [N] – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [S] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 3 145,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, d’une somme de ELD700ddé300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM MAISONS ET CITES est opposée à l’octroi d’office de délais de paiement.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 1 juillet 2025, Mme [E] [S] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 1 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d'[Adresse 9] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 21 avril 2016 contient une clause résolutoire (article 7-2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 2 519,61 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mai 2025.
L’expulsion de Mme [E] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM MAISONS ET CITES produit un décompte démontrant que Mme [E] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 145,29 euros à la date du Ddatedette14 novembre 2025.
Mme [E] [S], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [E] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3 145,29 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de GEFIELDmontantcdt2 519,61 euros à compter du commandement de payer (21 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Mme [E] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence de la défenderesse à l’audience, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SA d’HLM MAISONS ET CITES ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice distinct du retard dans les paiements des loyers, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [S] , partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'[Adresse 9], Mme [E] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2016 entre la SA d’HLM MAISONS ET CITES et Mme [E] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 mai 2025 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM MAISONS ET CITES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à verser à la SA d'[Adresse 9] la somme de 3 145,29 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 14 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2 519,61 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [E] [S] DLocataire2des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à verser à la SA d’HLM MAISONS ET CITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d'[Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à verser à la SA d’HLM MAISONS ET CITES une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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