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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 11 juin 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BESSE c/ S.A.S.U. ACF PARTNERS, ACF PARTNERSDOSSIER |
Texte intégral
11 Juin 2025
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBPK
N° de MINUTE : 25/34
5BB
S.C.I. BESSE
C/
S.A.S.U. ACF PARTNERS
expédition à
Me Jacques VERDIERS.A.S.U. ACF PARTNERSDOSSIER
le 11 Juin 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
S.C.I. BESSE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 384 144 408
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué par Me Lara CAYROl, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
S.A.S.U. ACF PARTNERS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 002 466
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 16 Avril 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 décembre 2022, la société ACF PARTNERS a pris à bail commercial un bâtiment à usage de dépôt et de bureaux avec cour et terrain attenant, sis [Adresse 1]) à SAINT-FLOUR, appartenant à la SCI BESSE.
Ledit bail, qui a pris effet le 15 novembre 2022, prévoyait un loyer mensuel de 2.800€ HT réévalué, selon indexation prévue, à la somme de 3.026,67€ HT soit 3.632€ TTC.
A compter du mois d’octobre 2023, des retards de loyers ont été constatés et, à la suite de relances, la société ACF PARTNERS a réglé les loyers parcimonieusement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la SCI BESSE a mis en demeure la société ACF PARTNERS de régler les sommes dues au titre des mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024 soit la somme totale de 14.256€.
L’échéance de décembre a été réglée au mois de mars et celle de janvier au mois d’avril.
A compter de l’échéance du mois de février 2024, les loyers ont définitivement cessé d’être réglés par le preneur.
Le 3 juin 2024, la SCI BESSE a fait délivrer à la société ACF PARTNERS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit une créance principale de 14.528€ correspondant aux impayés de février, mars, avril et juin.
Cette mise en demeure est restée sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 3 juillet 2024.
A la date de résiliation du 3 juillet 2024, la dette locative s’élèverait à 21.792€.
Dans ces conditions, par acte en date du 22 octobre 2024, la S.C.I. BESSE a fait assigner la S.A.S.U. ACF PARTNERS afin que le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial établi le 9 décembre 2022 entre elles et, en conséquence : ordonne l’expulsion de la SASU ACF PARTNERS sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’ordonnance ; la condamne à régler la somme provisionnelle de 21.792€ arrêtée au 3 juillet 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3.632€ établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% à compter de la date de résiliation jusqu’à son départ effectif avec remise des clefs, les dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
A l’audience du 16 avril 2025, la S.C.I. BESSE a fait part au tribunal de son désistement de l’instance. La S.A.S.U. ACF PARTNERS n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par la SCI BESSE que la société ACF PARTNERS a fait l’objet d’une dissolution suite à une transmission universelle de patrimoine, la société PROACTIVE USEU LLC étant la société absorbante. En outre, par courrier en date du 8 janvier 2025, la société PROACTIVE USEU LLC informait le tribunal judiciaire que la société ACF PARTNERS n’exerçait plus d’activités en France et n’avait plus de représentant légal. Enfin, il ressort de l’audience du 16 avril 2025 que la S.C.I. BESSE s’est désistée de l’instance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement, l’autre partie ne faisant aucune demande.
Les dépens seront à la charge de la S.C.I. BESSE, demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.C.I. BESSE,
CONDAMNE la S.C.I. BESSE aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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