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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSV
Minute : 25/125
JUGEMENT
DU 21/08/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[B] [Y]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2025, CANTAL HABITAT – Office public de l’Habitat du CANTAL a donné en location à Mme [B] [Y] un appartement situé au 3ème étage [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 1er février 2025.
Au cours du mois de mars 2025, plusieurs locataires de l’immeuble se sont plaints auprès du bailleur des troubles générés par Mme [Y].
Mme [Y] a été convoquée à l’office pour faire état de ces troubles, l’objet du courrier étant “troubles locatifs”.
Par acte en date du 25 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d’AURILLAC, Mme [Y] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de cette dernière et par voie de conséquence, ordonner son expulsion immédiate ainsi que tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement convenus et ce jusqu’à son départ effectif avec remise des clés outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, seul le bailleur était représenté ; il a maintenu l’intégralité de ses demandes expliquant que de nouvelles attestations ont été rédigées par des locataires et que l’agence immobilière en charge de la gestion d’un des précédents logements de Mme [Y] avait rencontré les mêmes désagréments.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Y] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Outre que le bail signé par les parties prévoit expressément dans le paragraphe relatif aux conditions générales de location que le locataire devra s’interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité, il est constant que le locataire doit user en bon père de famille des lieux loués et ne pas nuire au voisinage.
Cette obligation outre celle de régler à bonne date le montant du loyer est une obligation essentielle pesant sur le locataire. A défaut pour le locataire de respecter cette obligation de jouir paisiblement des lieux loués, le bailleur peut saisir le tribunal d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail en ce qu’il est garant vis-à-vis du voisinage de la bonne exécution du bail par le locataire. A défaut sa propre responsabilité pourrait être engagée.
Or des différentes attestations produites aux débats, il ressort que Mme [Y] ne respecte pas les parties communes ainsi que les autres locataires. En effet, propriétaire de plusieurs chiens, Mme [Y] les laisse aboyer, faire leurs excréments dans les parties communes sans nettoyer. Par ailleurs, il est relevé l’existence de disputes avec des cris au milieu de la nuit.
Malgré les démarches amiables et la délivrance de la présente assignation, le comportement de Mme [Y] n’a pas évolué favorablement.
Les comportements ci-dessus relevés étant des fautes imputables à Mme [Y] qui se répètent dans le temps malgré le courrier de rappel adressé par le bailleur, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
Compte tenu de l’attestation établie par CENTURY 21 gérant du précédent logement loué à Mme [Y], il convient d’ordonner une astreinte provisoire comme précisé au dispositif de la présente décision.
A compter du présent jugement, Mme [Y] sera tenue à une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges contractuellement convenus et ce jusqu’à son départ des lieux avec remise des clés.
Mme [Y] étant partie perdante à l’instance sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2025 entre les parties, à la date de la présente décision portant sur l’appartement situé au 3ème étage [Adresse 4] à [Localité 2],
ORDONNE l’expulsion de Mme [B] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire,
DIT qu’une astreinte provisoire de 30 euros courra à défaut pour Mme [B] de quitter volontairement le logement, huit jours après la signification de la présente décision et ce pendant une période de trois mois,
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à partir du présent jugement,
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DIT que copie de la présente décision sera adressée au représentant de l’Etat dans le Cantal pour une éventuelle demande de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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