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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE prise e la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. FRANFINANCE (ci-après le prêteur) a consenti le 14 septembre 2023 à Monsieur [F] [X] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 60 échéances de 489,73 € hors assurance au taux débiteur de 6,55 %. Ce contrat a été signé électroniquement.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait citer Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la demanderesse une somme de 24 762,89 € avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % à compter du 17 juin 2024, outre un montant de 1 974,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la partie demanderesse un montant de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire qu’à défaut d’exécution spontanée, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin la forclusion ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de remise préalable de la FIPEN et absence de l’exigence d’un formulaire détachable de rétractation.
A cette audience la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [X], régulièrement cité par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 et prorogé au 19 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la S.A. FRANFINANCE a transmis un décompte de créance comprenant les sommes versées par l’emprunteur.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [F] [X] en courrier recommandé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 24 avril 2024.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit du 14 septembre 2023 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de votre acceptation, par tous moyens et notamment en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir dûment rempli et signé ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [F] [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
De plus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il découle des dispositions de l’article L.312-16 qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification (TI [Localité 9], 29 janv. 2015).
Il est par ailleurs admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, si le contrat de crédit, comportant la signature électronique de Monsieur [F] [X] comporte la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, il résulte du fichier de preuve qu’un document unique dénommé " lecture des contrats au format PDF (contrat de crédit avec assurance) a été proposé à la lecture de Monsieur [F] [X] le 14 septembre 2023 à 17 :26 :21 et qu’il a accepté l’ensemble de ce document en cochant les cases " acceptation du protocole du consentement rappelé ci-dessous … " le 14 septembre 2023 à 17 :26 :21, ce qui tend à démontrer que la FIPEN a au mieux été fournie à l’emprunteur concomitamment au contrat de crédit, sans qu’il ne dispose donc d’un délai raisonnable de réflexion entre la remise de ces deux documents. Le fait que la FIPEN se trouve avec l’offre de contrat de crédit de la liasse contractuelle n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.
La S.A. FRANFINANCE échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation,
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 14 septembre 2023.
La S.A. FRANFINANCE sera dès lors intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (25 000 €) et les remboursements réalisés figurant sur l’historique de compte. En l’espèce, Monsieur [F] [X] a versé la somme de 1 579,83 €.
Dès lors, il sera condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 23 420,17 € (25 000 – 1 579,83).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 23 420,17 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur des frais d’exécution futurs, à ce stade hypothétiques, ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la S.A. FRANFINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 14 septembre 2023 signé entre la S.A. FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [F] [X] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 23 420,17 euros sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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