Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL2H
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors de l’audience de plaidoiries et Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Stella LEONI
— Me Simon SALVINI
CCC Expertises
Le : 25 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[E] [F]
né le 31 Mai 1983 à CROIX (90100), de nationalité française,
demeurant Les jardins d’Ella Appt 1002 Bât A – 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[T] [X] [K]
né le 09 Août 1973,
demeurant 8 hameau Guaitella – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
SARL ASSURANCES JOBIN & OTTAVIANI
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°953 465 622, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1307 avenue Sampiero Corso – Lieudit Campometta RT 11 – 20600 FURIANI
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zucarelli – 20600 BASTIA
non comparante, ni représentée,
INTERVENTION VOLONTAIRE
GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, monsieur [E] [F], alors qu’il circulait à pied, a été percuté par un véhicule conduit par monsieur [T] [K] et assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 14 avril 2025, monsieur [F] a fait citer monsieur [K], la compagnie GENERALI (agence SARL Assurances JOBIN et OTTAVIANI), et la CPAM de Haute-Corse, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire médicale, et de voir condamner les requis à lui verser une provision de 5.000 euros sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, monsieur [F], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il invoque avoir été victime d’un accident de la circulation et être donc fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer précisément les séquelles directement liées à l’accident en cause. Il soutient également que la gravité des blessures et la durée de son arrêt de travail, une provision est justifiée.
Monsieur [K], la SARL Assurances JOBIN et OTTAVIANI Compagnie d’assurance GENERALI, et la SA GENERALI IARD, intervenante volontaire ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions et demande au juge des référés de bien vouloir, à titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société JOBIN & OTTAVIANI,
— Donner acte à la compagnie GENERALI IARD de son intervention volontaire et la dire bien fondée,
— Lui donner acte des protestations et réserves d’usages qu’elle forme à l’égard de la mesure d’expertise et ordonner une telle mesure aux frais avancés du demandeur,
— Réduire à la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— Débouter monsieur [F] du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande relative aux frais irrépétibles.
A l’appui de leur position, ils font valoir que la société JOBIN & OTTAVIANI ont la qualité d’agent d’assurance mais que c’est la compagnie GENERALI IARD qui a la qualité d’assureur et qui est donc concerné par le présent litige. Sur la demande de provision, ils soutiennent que le montant sollicité est excessif au regard des pièces médicales versées aux débats.
La CPAM de Haute-Corse n’a pas formalisé d’écritures.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SARL GENERALI IARD intervient volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [K]. Elle explique que la société JOBIN & OTTAVIANI n’est pas l’assureur du demandeur mais uniquement l’agent d’assurance.
Cet élément n’a pas été contesté par la suite par monsieur [F].
La société JOBIN & OTTAVIANI qui n’est que l’agent d’assurance sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SARL GENERALI IARD sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [F] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont il a été victime en date du 3 avril 2024.
La compagnie d’assurance GENERALI émet des protestations et réserves.
En l’espèce, il est établi que monsieur [F] a été blessé suite à l’accident survenu le 3 avril 2024.
Il produit diverses pièces, notamment le constat amiable daté du jour de l’accident ainsi que plusieurs pièces médicales justifiant des blessures consécutives à cet accident et des soins prodigués.
Dès lors, monsieur [F] justifie d’un motif légitime à voir organiser ladite expertise afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond.
En effet, et eu égard aux préjudices subis par le demandeur et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que monsieur [F] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire évaluer ses différents dommages, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraits en la cause.
— Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [F] sollicite une provision d’un montant de 5.000 euros.
Il verse des pièces médicales qui font état d’un traumatisme consécutif à l’accident, et notamment d’une fracture non déplacée de l’omoplate droite, d’une fracture C7 apophyse transverse, d’un hématome occipital et d’une plaie à l’oreille droite. Il produit un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2024. Il justifie également de la prescription du port d’une minerve pour une durée de 3 mois, du port d’une attelle pendant environ un mois et demi, et de 15 séances de rééducation fonctionnelle à raison de 2 séances par semaine.
Au regard de ces éléments, la provision sollicitée pour un montant de 5.000 euros apparaît justifiée et sera donc ordonnée.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
METTONS hors de cause la SARL ASSURANCES JOBIN & OTTAVIANI ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de monsieur [E] [F] et désignons :
Monsieur le docteur [D] [O]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine Diplôme universitaire d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel Certificat d’accréditation de la Haute Autorité de Santé Chirurgie orthopédique et traumatologie. Formation Compagnie des experts judiciaires Bastia 2022, 2023.
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA Tél : 04 95 34 19 67 Fax : 04 95 55 39 89 Port. : 06 11 77 26 63
Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de:
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [E] [F] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à verser à monsieur [E] [F] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Serment ·
- Notification ·
- Afghanistan ·
- Administration ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Recours ·
- Maroc ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocation logement ·
- Sintés ·
- Litige ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interdiction ·
- Conseil constitutionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Email ·
- Signature ·
- Notification ·
- Capacité de recevoir ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- République
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sanction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Omission de statuer ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.