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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mai 2026
1re chambre civile
57A
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDRK
AFFAIRE :
[I] [P] Es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], domicilié [Localité 1] à [Localité 2]
[J] [X]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENT [F] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Maître [I] [P] Es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], domicilié [Localité 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] s’est installé en novembre 2017 comme éleveur sur un atelier d’engraissement de veaux de boucherie, à [Localité 6] (35).
En juin 2018, il a conclu avec les Etablissements [F] [R] un contrat d’intégration de veaux de boucherie pour 10 bandes, à raison de 320 veaux par bande.
La première bande a été mise en place le 26 juin 2018. Quatre bandes ont ainsi été mises en place les 26 juin 2018, 26 décembre 2018, 10 juillet 2019 et 22 janvier 2020. La quatrième bande s’est achevée le 18 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, les Etablissements [F] [R] ont indiqué à Monsieur [X] que le contrat d’intégration était rompu, au regard des résultats techniques de l’éleveur et notamment du taux de mortalité des veaux.
Monsieur [X], par courrier de son conseil du 7 septembre 2020, a contesté cette rupture, au motif que ce taux de mortalité ne pouvait lui être imputé, et sollicité une indemnisation du préjudice subi pour rupture qu’il jugeait prématurée du contrat.
Le 8 septembre 2020, les Établissements [F] [R] ont confirmé leur volonté de résilier le contrat.
La Commission nationale paritaire, saisie par Monsieur [X] tel que prévu à l’article 9 du contrat d’intégration, a confié une expertise technique au Docteur [G] [Z]. Les Etablissements [F] [R] n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
Par jugement du 6 septembre 2021, Monsieur [X] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X], et ce dernier ont assigné les Etablissements [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation partielle de la clause résolutoire du contrat d’intégration conclu en juin 2018 et aux fins de paiement en application de la clause pénale.
***
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Me [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], demande au tribunal de :
« Vu les articles 326-1 et suivants du Code rural
Vu l’arrêté du 15 mars 1988 portant homologation d’un contrat-type d’intégration pour l’élevage à façon de veaux de boucherie
Vu les articles 1171, 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code civil
Vu l’article L 442-1 II du Code de commerce
Vu l’article 1171 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
— Juger que la clause résolutoire du contrat d’intégration conclu en juin 2018 est partiellement nulle ;
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 768.000 € en application de la clause pénale du contrat d’intégration outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 7 septembre 2020 :
— A défaut, Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 460.800 € en application de la clause pénale du contrat d’intégration outre les intérêts légaux ;
— A défaut, Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 76.800 € outre la somme de 368.640 € au titre de la perte de chance de ne pas percevoir les rémunérations prévues au contrat pour les six bandes restantes, outre les intérêts légaux ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la clause résolutoire du contrat d’intégration conclu en juin 2018 est nulle dans son ensemble ;
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 76.800 € en application du contrat-type pour l’élevage à façon, des veaux de boucherie outre les intérêts légaux courant sur cette somme et outre, une indemnité de 368.640 € correspondant à la perte de chance de pas percevoir les rémunérations prévues au contrat pour les six bandes restantes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la rupture est imputable à la SAS Etablissements [F] [R]
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 768.000 € en application de l’article 9 du Contrat d’intégration conclu en juin 2018 outre les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 138.240 € à titre d’indemnité pour rupture brutale du contrat ;
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme 3.840 € au titre de la prime [Adresse 5] ;
— Condamner la SAS Etablissement [F] [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral.
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Monsieur [X] la somme de 35.000 € au titre du dénigrement subi ;
— Condamner la SAS Etablissements [F] [R] à verser à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des entiers dépens ;
— Débouter la SAS Etablissements [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, les établissements [F] [R] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L326-1 à L326-10 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1225 du Code civil,
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
À titre principal,
— DÉBOUTER Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnités contractuelles invoquées au titre de la nullité partielle ou totale de la clause de résiliation du contrat d’intégration;
— DEBOUTER Maître [I] [P] ès qualités, et Monsieur [J] [X] de leurs demandes de condamnation des ÉTABLISSEMENTS [F] [R] pour rupture brutale du contrat d’intégration signé entre la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] et Monsieur [J] [X] ;
— DÉBOUTER Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] de leurs demandes de condamnation la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] pour dénigrement ;
— DEBOUTER Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— LIMITER toute condamnation de la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] à l’application de la clause pénale, soit à la somme de 76.800 € ;
— SUSPENDRE l’exécution provisoire du Jugement à intervenir si par impossible le Tribunal devait faire droit aux prétentions de Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] à l’encontre de la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] de leurs demandes de condamnation de la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] au paiement de la somme de 3.840 € au titre d’une prime dite « CARREFOUR » ;
— DÉBOUTER Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] de leurs demandes de condamnation de la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] en réparation du préjudice moral de Monsieur [J] [X] ;
— CONDAMNER solidairement Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— FIXER la créance de la société ÉTABLISSEMENTS [F] [R] au passif de Monsieur [J] [X] à la somme principale de 5.000 € ;
— CONDAMNER solidairement Maître [I] [P] ès qualités et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 16 octobre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande tendant à l’annulation de la clause résolutoire du contrat d’intégration conclu par les parties
A titre principal, Me [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], sollicite l’annulation de la clause résolutoire pour non-respect du formalisme applicable aux contrats d’intégration. Il fait valoir, au visa des articles 326-1 et suivants du code rural et de l’arrêté du 15 mars 1988 portant homologation d’un contrat-type d’intégration pour l’élevage à façon de veaux de boucherie, que la clause résolutoire prévue par les alinéas 1 et 2 de l’article 9 du contrat liant les parties est nulle.
Il soutient que cette clause est non-conforme aux stipulations du contrat-type pour l’élevage à façon de veaux de boucherie adopté par arrêté du 15 mars 1988 et aux dispositions du code rural. Il expose ainsi que cette clause prévoyait une résiliation en cas de taux de mortalité et saisie supérieure à 4% alors qu’elle aurait dû prévoir une résiliation en cas de résultats inférieurs aux normes moyennes indiquées par la Commission nationale paritaire, que les Etablissements [F] [R] ne pouvaient en tout état de cause prévoir un taux de mortalité inférieur à 4%, qu’il qualifie d’abusif comme ne correspondant pas à ces moyennes. Il sollicite donc que ces stipulations soient frappées de nullité, qu’il soit en conséquence constaté que la clause résolutoire du contrat type a vocation à s’y substituer et que partant, la résiliation du contrat par les Etablissements [F] [R] est injustifiée. Il en déduit que les Etablissements [F] [R] doivent procéder à l’indemnisation de l’éleveur à hauteur de 768 000 euros en application de l’article 9 dudit contrat.
Les Etablissements [F] [R] concluent au rejet des prétentions du demandeur. Ils font valoir qu’en application de l’article L.625-1 du code rural et de la pêche maritime, la clause résolutoire d’un contrat d’intégration n’est nulle que si elle est contraire aux prescriptions des articles L.326-1 à L.326-10 du même code, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils en déduisent la validité de la clause résolutoire et l’absence d’indemnité de résiliation due à l’éleveur.
Ils ajoutent que les demandeurs font une interprétation erronée de la clause pénale, qui ne peut trouver application puisque la résiliation a été initiée au visa d’un des motifs cités par l’article 9, alinéa 1er, et qu’en toute hypothèse son montant doit correspondre au prix de deux bandes, soit 76 800 euros.
Aux termes de l’article L. 326-2 du code rural et de la pêche maritime, « Dans le domaine de l’élevage, sont réputés contrats d’intégration les contrats par lesquels le producteur s’engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux ». Les parties s’accordent pour qualifier le contrat litigieux de contrat d’intégration concernant l’élevage de bandes de veaux, régi par les dispositions des articles L.326-1 à L.326-10 du même code, figurant au chapitre VI du titre II du livre III intitulé « les contrats d’intégration ».
Par application de l’article L. 326-6 du même code, les contrats d’intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation.
En application de l’article L. 326-5 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 3, « Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit ». Ainsi, les clauses pénales et les clauses résolutoires – qui prévoient la fin automatique du contrat en cas de manquement – contraires aux dispositions d’un contrat type homologué sont nulles. En pareil cas, les clauses correspondantes du contrat type leur sont substituées de plein droit (en ce sens, la Cour de cassation a jugé illicite une clause pénale prévoyant une pénalité par « poussin non démarré » car elle était contraire au contrat type applicable, 1ère Civ. 1re, 15 juilllet 1999, pourvoi n°97-18.687).
Un contrat-type pour l’élevage à façon de veaux de boucherie a été adopté par arrêté du 15 mars 1988 et modifié par arrêté du 19 octobre 1993, applicable lors de la conclusion du contrat liant les parties.
Il précise en son article 11 intitulé « Suspension et résiliation » :
« a) Résultats inférieurs aux normes moyennes de référence (2) :
Dans le cas où les résultats techniques obtenus par l’éleveur sont inférieurs aux normes moyennes de l’annexe VII, le contrat peut être résilié à l’issue de la bande en cours par l’une des deux parties […] ;
(2) Dans le cas exclusif des contrats de longue durée tels que définis à l’article 3 [soit les contrats d’une durée supérieure à trois bandes], lorsque les résultats techniques obtenus par l’éleveur sont manifestement inférieurs aux normes moyennes, le contrat peut être résilié à l’issue de la bande en cours par l’une ou l’autre des parties après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire visée à l’article 15. […] Il est entendu par normes moyennes les normes établies par comparaison avec les résultats obtenus en moyenne par les autres éleveurs de l’entreprise dans des conditions d’élevage similaires ".
L’annexe VII du contrat-type stipule par ailleurs que :
« Les résultats techniques auxquels il est fait référence pour l’application du contrat portent sur :
[…]
6. le pourcentage de mortalité ;
[…]
Pour l’exécution du présent contrat, les […] normes moyennes de référence prévues à l’annexe VII sont fixées périodiquement par la commission nationale paritaire prévue à l’article 15 ".
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, les Etablissements [F] [R] ont indiqué à Monsieur [X] : « Compte tenu de (ses) résultats techniques et notamment du taux de mortalité de 6,57% de moyenne sur 4 lots effectués à compter du 27 juin 2018, nous mettons un terme au contrat d’intégration en se référant à l’article 9 du contrat (SUSPENSION ET RESILIATION) qui stipule un taux de mortalité qui doit être inférieur à 4% ». Ce contrat portait sur dix bandes de 320 veaux.
Monsieur [X], représenté par le mandataire judiciaire Me [P], met en cause la légalité de la clause résolutoire prévue à l’article 9, alinéa 1er, du contrat conclu par les parties, aux termes de laquelle :
« Les ETS [R] [F] SAS pourront résilier le contrat sans aucun recours judiciaire et par simple lettre recommandée dans les cas suivants :
[…]
5) Taux de mortalité et saisie supérieur à 4%
[…]
7) Dans le cas exclusif des contrats de dix bandes, lorsque les résultats techniques obtenus par l’éleveur sont manifestement inférieurs aux normes moyennes, le contrat peut être résilié à l’issue de la bande en cours par l’une ou l’autre des parties après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire.
Il est entendu par normes moyennes les normes établies par comparaison avec les résultats obtenus en moyenne par les autres éleveurs des Ets [R] [F] SAS, dans des conditions similaires. "
1.1. Sur la demande d’annulation de la clause résolutoire pour non-respect du formalisme applicable aux contrats d’intégration
Il résulte des dispositions du contrat-type précitées que le contrat d’intégration d’une durée supérieure à 3 bandes peut comporter une clause résolutoire emportant possibilité de résiliation unilatérale du contrat lorsque les résultats techniques obtenus par l’éleveur, parmi lesquels figure le pourcentage de mortalité, sont inférieurs aux normes moyennes, et ce après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire.
Sur ces points, les dispositions de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat liant les parties sont conformes aux dispositions du contrat-type.
Le demandeur conteste plus particulièrement la validité de la clause résolutoire en ce qu’elle fixe le pourcentage de mortalité pouvant justifier la résiliation à 4%, soutenant que cette norme doit être fixée par référence aux normes moyennes indiquées par la Commission nationale paritaire et que le taux de mortalité de 4% ne correspond nullement aux moyennes définies par cette commission.
Les Etablissements [F] [R] ne produisent aucun élément permettant d’établir que le taux de 4% ainsi stipulé au contrat d’intégration correspond aux normes moyennes relatives au taux de mortalité ainsi définies par la Commission nationale paritaire et partant, est conforme aux prévisions du contrat-type.
La clause résolutoire prévue au contrat d’intégration conclu par les parties est donc annulée.
En application de l’article L. 326-5 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 3, la clause résolutoire du contrat type homologué lui est donc substituée de plein droit.
1.2. Sur la légitimité de la résiliation unilatérale par les Etablissements [F] [R]
Il résulte des dispositions de la clause résolutoire du contrat-type précitées que le contrat d’intégration d’une durée supérieure à trois bandes peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale lorsque les résultats techniques obtenus par l’éleveur, parmi lesquels figure le pourcentage de mortalité, sont inférieurs aux normes moyennes. Cette même clause stipule toutefois que dans le cas exclusif de contrat de dix bandes, le contrat peut être résilié à l’issue de la bande en cours par l’une ou l’autre des parties après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire.
En l’espèce, à défaut de rapporter la preuve que le taux de mortalité des bandes de veaux confiées à Monsieur [X] ait dépassé les normes moyennes relatives au taux de mortalité ainsi définies par la Commission nationale paritaire, dont ils ne précisent au demeurant pas le contenu, les Etablissements [F] [R] n’étaient pas en droit de résilier unilatéralement le contrat (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 5 septembre 2007, RG05/00321).
Au surplus, aucun rapport d’expertise préalable à la résiliation du contrat d’intégration n’est produit, étant par ailleurs relevé qu’au sein de son rapport non daté, le Docteur [Z] mentionne la tenue d’une première réunion le 21 mai 2021, ce qui démontre que ses conclusions sont en toute hypothèse postérieures à la résiliation du contrat par les Etablissements [F] [R] par courrier daté du 6 août 2020.
Les Etablissements [F] [R] sont taisants sur le respect de la procédure prévue par la clause de résiliation du contrat. Ils ne démontrent par ailleurs pas en quoi l’initiation d’une procédure de conciliation aurait eu pour effet d’annuler les opérations d’expertise contradictoire programmées.
Force est de constater que les Etablissements [F] [R] ont donc procédé à cette résiliation sans mettre en œuvre la procédure qu’elle exigeait.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la résiliation du contrat d’intégration par les Etablissements [F] [R] est abusive.
1.3. Sur l’application de la clause pénale
Il résulte de la clause pénale stipulée à l’article 9, alinéas 3 et suivants, du contrat conclu par les parties que :
« Dans le cas exclusif de contrat de dix bandes tel que défini à l’article I, toute rupture unilatérale du contrat pour un motif autre que ceux visés ci-dessus se résout par une indemnité de rupture au taux contractuel calculé comme suit :
[…]
b) Lorsque les ETS [R] [F] SAS sont à l’initiative de la rupture, l’indemnité due à l’éleveur est égale à deux fois le montant de la partie forfaitaire de la rémunération correspondant au nombre de veaux défini à l’article I. "
L’article 1 définit l’objet du contrat qui porte, en application de l’article 3, sur dix bandes de 320 veaux rémunérés à hauteur de 120 euros par veau (article 7).
En l’espèce, les Etablissements [F] [R] soutiennent que la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 9 l’a justifiée. Toutefois, il résulte des précédents développements que le motif de l’insuffisance des résultats techniques de l’éleveur ne saurait être considéré comme valablement rempli.
Il y a donc lieu de faire application de la clause pénale prévue au contrat, et de condamner les Etablissements [F] [R] à verser à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [X] une somme égale à deux fois le montant forfaitaire de la rémunération (120 euros) correspondant au nombre de veaux défini à l’article 1 (320 veaux), soit 76 800 euros (2x 120x 320 euros).
Le créancier d’une clause pénale ne peut en principe demander en sus de la clause pénale des dommages et intérêts, quand bien même la somme prévue par le contrat ne couvrirait pas tous ses dommages, à moins que l’indemnisation soit allouée pour un préjudice distinct de celui qui est réparé forfaitairement par la clause pénale (3ème Civ. 3e., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31.201), ce dont il résulte que Monsieur [X] ne saurait valablement prétendre à l’octroi de la somme correspondant aux revenus qu’il aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Par ailleurs, le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 7 septembre 2020 par le conseil de Monsieur [X] aux Etablissements [F] [R], qualifié par le demandeur de mise en demeure, ne contient aucune sommation de régler le montant de la clause pénale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande visant à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020.
2. Sur les autres demandes indemnitaires
Me [P] affirme que la clause pénale ne prive pas l’une des parties du droit de demander des dommages-intérêts à l’autre (Cass. Com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-18.326).
Il fait valoir que la rupture du contrat est intervenue de façon brutale, sans mise en demeure préalable ni préavis, contrairement aux dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce, ce qui a gravement compromis la situation financière de Monsieur [X] et notamment sa capacité à rembourser les emprunts souscrits pour l’acquisition du bâtiment d’élevage, et a entraîné son placement en liquidation judiciaire. Il sollicite par conséquent le versement d’une indemnité correspondant à l’exécution d’un préavis de 18 mois, soit 138 240 euros.
Il demande également le versement de la prime versée par [Adresse 5] aux Etablissements [F] [R], à charge pour eux de la reverser aux éleveurs, à hauteur de 3 euros par veau au titre des quatre bandes mises en place, soit 3 840 euros.
Enfin, il sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [X] à hauteur de 30 000 euros, ainsi que l’indemnisation du préjudice lié au dénigrement qu’il a subi et à l’ouverture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 35 000 euros.
S’agissant des autres demandes indemnitaires, les Etablissements [F] [R] soutiennent qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le demandeur ne saurait cumuler le montant de la clause pénale avec des dommages et intérêts pour perte de chance d’exploitation et préjudice moral, demandes qui ne sont par ailleurs étayées par aucun élément probant.
Ils exposent par ailleurs que le manquement de Monsieur [X] à ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier la rupture des relations commerciales sans préavis, en application de l’article L.442-1 II du code de commerce. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la rupture du contrat n’a pas été brutale puisqu’ils ont laissé la possibilité à Monsieur [X], pendant plus de deux ans, d’acquérir de l’expérience et de faire descendre le taux de mortalité des veaux qui lui étaient confiés. Ils ajoutent qu’une indemnité pour rupture brutale ne saurait donner lieu qu’au versement de la marge brute que Monsieur [X] aurait pu réaliser, et non à hauteur de son chiffre d’affaires. Ils précisent également ne pas être à l’origine de la liquidation judiciaire de Monsieur [X], qui a conclu dès la rupture du contrat les liant un nouvel engagement avec la société SERVAL, contrat qui n’a pas été renouvelé après une seule bande.
Ils ajoutent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le versement d’une prime « carrefour » en sus de leur rémunération leur soit due par une quelconque stipulation contractuelle.
Enfin, ils affirment que dans la mesure où aucune faute ne leur est imputable, ils ne sauraient être condamnés à indemniser le préjudice moral invoqué par le demandeur.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
Le créancier d’une clause pénale ne peut en principe demander en sus de la clause pénale des dommages et intérêts, quand bien même la somme prévue par le contrat ne couvrirait pas tous ses dommages, à moins que l’indemnisation soit allouée pour un préjudice distinct de celui qui est réparé forfaitairement par la clause pénale (3ème Civ. 3e., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31.201), ce dont la preuve doit être rapportée par le créancier.
2.2. Sur la demande d’indemnisation pour rupture brutale du contrat
En l’espèce, le demandeur se prévaut de l’absence de respect de préavis avant résiliation du contrat par les Etablissements [F] [R], ce qui équivaut à contester les modalités selon lesquelles la résiliation unilatérale à leur initiative est intervenue, manquement fautif lui ayant causé un préjudice déjà réparé forfaitairement par la clause pénale.
Sa demande d’indemnisation pour rupture brutale du contrat est donc rejetée.
2.3. Sur la demande de versement de la prime dite " [Adresse 5] "
En l’espèce, l’article 7 du contrat liant les parties stipule :
« Rémunération éleveur :
Base = pour 24 semaines environ = 120€/veau prix de base
[…]
Prime [Adresse 5] mutualisée
Etat du pourtour des bâtiments
Propreté de l’infirmerie et de la salle de réception
Respect de la législation de pharmacie vétérinaire ".
Le demandeur affirme sur Monsieur [X] n’a pas reçu le versement correspondant à cette prime pour les quatre bandes mises en place, prime dont le montant n’est pas précisé au contrat mais qui s’élèverait, " selon les informations obtenues par M. [X] ", à 3 euros par veau. Les défendeurs soutiennent que le contrat d’intégration litigieux ne prévoit pas le versement d’une telle prime en sus de la rémunération de base convenue à hauteur de 120 euros par veau.
En l’absence de précision de cette clause sur une obligation qui serait faite à l’intégrateur de verser une prime, ni quant au montant de la prime litigieuse, le demandeur échoue à rapporter la preuve de sa prétention et en sera débouté.
2.4. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, le demandeur fait valoir avoir subi une perte imprévisible et injustifiée de revenus, l’ayant contraint à souscrire des prêts, donc un préjudice financier et un préjudice moral lié aux angoisses provoquées par cette situation.
Le préjudice financier subi par Monsieur [X] est réparé forfaitairement par la clause pénale.
Le demandeur ne verse par ailleurs aucun élément aux débats de nature à rapporter la preuve du préjudice moral subi.
Sa demande d’indemnisation pour préjudice moral est donc rejetée.
2.5. Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié au dénigrement et à la liquidation judiciaire
En l’espèce, le demandeur fait valoir avoir subi un dénigrement des Etablissements [F] [R], ce dénigrement l’ayant empêché de contracter durablement avec un nouvel intégrateur. Il expose que sans les ressources de son activité, il a été contraint de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Outre que le dénigrement dont fait état le demandeur n’est pas démontré par la production de pièces, il s’apparente en outre à un préjudice moral précédemment invoqué et rejeté.
Par ailleurs, les conséquences financières de la rupture du contrat ont déjà été forfaitairement réparées par la clause pénale, outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ce préjudice aux Etablissements [F] [R] puisqu’il avait la possibilité de conclure un contrat avec un nouvel intégrateur.
Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice lié au dénigrement et à la liquidation judiciaire est donc rejetée.
3. Sur les frais d’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les Etablissements [F] [R], partie perdante, sont condamnés aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, les Etablissements [F] [R] sont condamnés à payer à Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des Etablissements [F] [R] du même chef est rejetée.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Annule la clause résolutoire du contrat d’intégration conclu en 2018 par les parties ;
Condamne la SAS Etablissements [F] [R] à payer à Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], la somme de 76 800 euros en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat ;
Déboute Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], de sa demande de paiement au titre de la prime dite « Carrefour » ;
Déboute Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dénigrement et à la liquidation judiciaire ;
Condamne la SAS Etablissements [F] [R] aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Etablissements [F] [R] à payer à Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Etablissements [F] [R] de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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