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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 30 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 30 Avril 2026
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGEZ
Nature de l’affaire :
50A1A
______________________
AFFAIRE :
M. [Q] [U]
Mme [Y] [S] épouse [U]
C/
M. [Q] [G]
M. [E] [J] [N]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le trente Avril
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le 27 avril 1960 à [Localité 2] (PAS DE CALAIS)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U]
né le 10 Décembre 1948 à [Localité 4] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [S] épouse [U]
née le 25 Mars 1951 à [Localité 6] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par leur avocat postulant Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs PRONZAC, avocat au barreau du LOT
Monsieur [E] [J] [N]
né le 15 Décembre 1965 à [Localité 7] (46) (15000)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
PARTIE INTERVENANTE
AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame […] […],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé de l’ordonnance.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 27 AVRIL 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 30 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes:
Par courrier en date du 9 mars 2026, le conseil de Monsieur [Q] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur qui affecte le jugement rendu le 5 février 2026, tenant à la référence cadastrale du bien litigieux, A n° [Cadastre 1] au lieu de A n° [Cadastre 2], telle que mentionnée ;
Vu la requête et vu la minute;
Vu les observations des conseils des parties ;
Vu l’audience du 27 avril 2026 ;
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Par ailleurs, en application de l’article 561 du Code de procédure civile l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il s’infère de ces dispositions que lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, et à compter de l’inscription de celui-ci au rôle de la Cour, seule la Cour d’Appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les conseils des parties qu’un appel a été formé le 23 mars 2026 par Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [S] épouse [U] à l’encontre de la décision dont il est demandé rectification et que cet appel a été enrôlé sous le RG n° 26/00037, les appelants ayant été autorisés à faire délivrer assignation à jour fixe pour l’audience du 10 septembre 2026. Monsieur [Q] [G] a formé appel incident au jugement le 15 avril 2026, appel limité à l’erreur affectant les références cadastrales mentionnées dans le jugement. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la requête présentée par courrier en date du 9 mars 2026 par le conseil de Monsieur [Q] [G] aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur qui affecte le jugement rendu le 5 février 2026, tenant à la référence cadastrale du bien litigieux, A n° [Cadastre 1] au lieu de A n° [Cadastre 2], telle que mentionnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que l’appel est postérieur au dépôt de la requête, l’équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la requête présentée par courrier en date du 9 mars 2026 par le conseil de Monsieur [Q] [G] aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur qui affecte le jugement rendu le 5 février 2026, tenant à la référence cadastrale du bien litigieux, A n° [Cadastre 1] au lieu de A n° [Cadastre 2], telle que mentionnée.
METTONS à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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