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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 23/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. SONAUTO, S.A.S. AUTO PASSION, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/03483 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4DQ
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
M. [P] [K]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SONAUTO [Localité 11], S.A.S. AUTO PASSION [Localité 10], S.A.S.U. SONAUTO [Localité 8], S.A. AXERIA IARD
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sandra GARCIA – 2731
Me Delphine LOYER de
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS
— 851
Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESEJURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 12 Avril 1995 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocats au barreau de TARASCON, Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SONAUTO [Localité 11] venant aux droits de la société SONAUTO [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SONAUTO [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AUTO PASSION [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 31 mars 2021, [P] [K] a, le 9 avril suivant, acquis un véhicule PORSCHE CAYMAN GT4 immatriculé [Localité 7] GT 40 d’occasion auprès de la SAS AUTO PASSION [Localité 10] pour un prix de 100.857,76 euros.
Le 11 avril 2021, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord. [P] [K] a confié le véhicule à la SASU SONAUTO [Localité 8] pour réparations. La société AUTO PASSION a réglé la facture.
Constatant de nouveau que le pneu arrière gauche frottait l’aile, il a déposé son véhicule chez AUTO PASSION [Localité 10] le 25 mai, jusqu’au 19 juin 2021.
De nouveaux voyants s’étant allumés, [P] [K] a confié le véhicule au garage FLAT le 17 juillet 2021 jusqu’au 20 août suivant. Le facture de réparation a été en partie prise en charge par AUTO PASSION [Localité 10], [P] [K] acquittant la somme de 500 euros.
Estimant que le véhicule présentait de nouveau un dysfonctionnement, le 3 septembre 2021 [P] [K] a confié le véhicule à la société CLEAN YOUR RIDE.
Une expertise amiable du véhicule a été lieu à l’initiative de [P] [K].
Saisi par [P] [K], le juge des référés de [Localité 8] a, par ordonnance du 2 mai 2022, ordonné une expertise du véhicule. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux assureurs des AUTO PASSION [Localité 10] et SONAUTO, respectivement les sociétés ABEILLE IARD et AXERIA IARD. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2023.
Par acte du 21 avril 2023, [P] [K] a fait assigner au fond la SAS AUTO PASSION NANCY, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SASU SONAUTO LYON, et la SA AXERIA IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment :
L’annulation de la vente,La condamnation des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à lui verser diverses sommes,La condamnation des sociétés SONAUTO [Localité 8] et AXERIA IARD à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice découlant de manquements à l’obligation de conseil de la première.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, [P] [K] sollicite :
L’annulation de la vente intervenue le 31 mars 2021,La condamnation solidaire des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à lui rembourser la somme de 100.857,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et capitalisation des intérêts et à reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,La condamnation solidaire des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et capitalisation des intérêts :*63.744 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
*2.882,45 euros, à parfaire, au titre du remboursement des indemnités d’assurance dudit véhicule de 2021 à décembre 2022,
*1.120,64 euros au titre du remboursement des frais de réparation dudit véhicule qu’AUTO PASSION [Localité 10] lui a facturés,
*321 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic dudit véhicule, facturés par GARAGE DES SPORTS,
*2.500 euros au titre du remboursement des frais de détailing, facturés par CLEAN MY RIDE,
*25.000 euros au titre du préjudice moral occasionné par les manquements d’AUTO PASSION [Localité 10],
La condamnation solidaire des sociétés SONAUTO [Localité 8] et AXERIA IARD à lui payer la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice occasionné par son manquement à son obligation de conseil,La condamnation solidaire des sociétés AUTO PASSION [Localité 10], SONAUTO [Localité 8], ABEILLE IARD et AXERIA IARD à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens des instances de référé et de fond, en ce inclus les frais d’expertise d’un montant de 7.251,62 euros selon ordonnance de taxe du 6 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2025, la société ABEILLE IARD sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses en raison de l’absence de responsabilité de la société AUTO PASSION [Localité 10],
2/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes adverses en raison des exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance,
3/ à titre plus subsidiaire :
Limiter le préjudice de jouissance de [P] [K] à 49.800 euros,Le rejet de la demande de [P] [K] tendant au remboursement des primes d’assurance,La condamnation in solidum de SONAUTO et AXERIA IARD à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, ou à tout le moins de 50 % de ces condamnations,4/ en tout état de cause :
Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,La condamnation in solidum de SONAUTO et AXERIA IARD à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, ou à tout le moins de 50 % de ces condamnations,Le rejet des demandes adverses formées à son encontre,Que l’exécution provisoire soit écartée,La condamnation in solidum de SONAUTO et AXERIA IARD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, la société SONAUTO [Localité 11] (ci-après la société SONAUTO) sollicite :
1/ à titre liminaire : que son intervention volontaire soit recevable,
2/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
3/ à titre subsidiaire : la condamnation in solidum des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
4/ à titre plus subsidiaire : la condamnation de la société AXERIA IARD à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
5/ en tout état de cause : la condamnation in solidum de [P] [K] et des sociétés AUTO PASSION [Localité 10], ABEILLE IARD et AXERIA ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, la société AXERIA sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire : la condamnation des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
3/ en tout état de cause :
l’application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.500 euros à l’égard de la société SONAUTO,la condamnation de [P] [K] ou qui mieux vaudra, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société AUTO PASSION [Localité 10] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des sociétés ABEILLE et SONAUTO, leurs conclusions notifiées par le RPVA respectivement les 8 et 7 avril 2025 destinées à régulariser la procédure compte tenu de la fusion absorption dont la seconde avait fait l’objet ont été déclarées recevables, puis l’ordonnance de clôture a été prononcée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire de SONAUTO [Localité 11]
Les articles 328 et suivants du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société SONAUTO [Localité 11] intervient volontairement indiquant venir aux droits de la société SONAUTO [Localité 8] suite à une fusion absorption à effet au 31 décembre 2024 conformément à ce qui résulte des pièces produites. Aucune partie ne remet en cause cette intervention volontaire et la société ABEILLE a même sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour notifier des conclusions modificatives sur ce point.
L’intervention volontaire de SONAUTO [Localité 11] sera donc constatée.
Sur les demandes de [P] [K]
Sur l’annulation de la vente
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [P] [K] invoque les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et le rapport d’expertise judiciaire qui constate que le véhicule a subi un choc sur l’aile arrière gauche avant la vente et a été mal réparé de sorte que la carrosserie, les trains porteurs et les demi berceaux arrières sont en mauvais état, que ces désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur novice et qu’ils rendent le véhicule dangereux.
Réponse du juge
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, tant le dispositif que la partie consacrée à la discussion des conclusions de [P] [K] n’évoquent que « l’annulation » du contrat de vente du 9 avril 2021, alors que les articles 1641 et suivants précités ne prévoient que la possibilité pour le juge de résoudre le contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui constitue le seul fondement invoqué par le demandeur. L’article 768 précité ne permet pas au juge de reformuler les prétentions des parties, a fortiori lorsque le défendeur principal, en l’espèce le vendeur, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la condamnation des sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à verser diverses sommes à [P] [K]
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, [P] [K] invoque la garantie des vices cachés et souligne qu’outre la présomption de connaissance du vice qui pèse sur la société AUTO PASSION en qualité de professionnelle, l’expert judiciaire affirme que cette société a volontairement maquillé les désordres à l’occasion des réparations qu’elle a effectuées aux mois de mai-juin 2021. Il estime que son préjudice de jouissance perdure depuis le 21 juin 2021, date à compter de laquelle son véhicule a été immobilisé, et qu’il doit être calculé à partir de la valeur vénale du véhicule telle qu’estimée par l’expert. Il ajoute que son préjudice moral découle de la dangerosité du véhicule. Il sollicite en outre l’indemnisation de ses préjudices matériels.
Il justifie la condamnation de la compagnie d’assurance par l’ordonnance de référé qui lui a rendu les opérations d’expertise opposables et par le contrat d’assurance qui couvre les risques en cause.
En réponse, la société ABEILLE relève à titre principal que deux contrôles techniques, respectivement opérés par le 26 septembre 2019 par le centre technique DEKRA DUSSELDORF et le 1er avril 2021 par le centre de contrôle CTA SAULX AS, ont conclu à l’absence de défaut majeur. Elle ajoute que la société AUTO PASSION n’a pas participé à l’expertise judiciaire de sorte qu’en affirmant que celle-ci a maquillé les désordres, l’expert fait part d’une appréciation subjective infondée puisque les interventions effectuées par cette société ne sont pas établies, ni a fortiori que ces interventions sont la cause des désordres dénoncés par le demandeur.
A titre subsidiaire, la société ABEILLE conclut, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L112-6 du code des assurances, que les conditions générales du contrat qui la lie à la société AUTO PASSION [Localité 10] exclut de sa garantie notamment les frais découlant de la réparation des produits vendus à l’origine des dommages, notamment en cas de vices cachés, ainsi que les dommages immatériels, tel que le préjudice de jouissance, ne découlant pas d’un dommage corporel ou matériel. Elle ajoute qu’en cas de fraude, sa garantie est encore exclue.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant du préjudice de jouissance, la société ABEILLE conteste l’évaluation de l’expert et affirme que le montant journalier du préjudice ne saurait excéder 75 euros. S’agissant des primes d’assurance, elle invoque la jurisprudence qui considère qu’elles résultent d’une obligation légale et ne constituent pas un préjudice réparable. S’agissant du préjudice moral, la société ABEILLE rappelle que la jurisprudence estime que l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne permet pas d’agir en responsabilité contractuelle.
Réponse du juge
Les articles 1645 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés disposent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, en premier lieu s’agissant de la responsabilité de la société AUTO PASSION, il résulte du rapport d’expertise que le véhicule litigieux a subi un sinistre sur sa partie arrière gauche avec choc sur le demi train arrière gauche et l’aile arrière gauche avant la vente du 31 mars 2021. L’expert précise que ce sinistre a entraîné des conséquences sur le plan de la carrosserie mais aussi sur le plan mécanique, invisibles pour un acheteur novice, et ayant pour effet de rendre le véhicule dangereux car non conforme aux données constructeur sur le train arrière gauche.
Le fait qu’un contrôle technique réalisé le 1er avril 2021 – lequel implique des opérations moins approfondies que celles réalisées dans le cadre d’une expertise – ne fasse pas état de désordre majeur est insuffisant pour contredire ces affirmations.
Ces constats répondent à la définition du vice caché au sens des articles précités puisqu’ils décrivent des désordres invisibles pour l’acquéreur et rendant le véhicule impropre à l’usage.
En application de la jurisprudence précitée, la société AUTO PASSION, professionnelle de l’automobile, est réputée de manière irréfragable avoir eu connaissance de ces vices. Elle est en conséquence tenue à la réparation des préjudices qui en découlent pour l’acquéreur.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par [P] [K], l’expert retient une somme de 96 euros par jour qu’il convient de ramener à la somme de 75 euros afin d’une part de tenir compte de l’évaluation de la valeur vénale de ce véhicule de luxe, d’autre part de l’absence totale d’éléments sur l’usage que le demandeur faisait ou comptait faire de ce véhicule. Son préjudice sera donc fixé à 49.800 euros à la date du 17 avril 2023. [P] [K] n’a pas liquidé son préjudice au-délà et la société AUTO PASSION [Localité 10] sera condamnée à cette somme.
S’agissant des indemnités d’assurance, celles-ci relèvent d’une obligation légale et la demande sera rejetée.
S’agissant du remboursement des frais de réparation du véhicule facturés par AUTO PASSION [Localité 10], il ressort des conclusions de [P] [K] que la somme de 1.120,64 euros qu’il réclame correspond à la somme entre d’une part la somme de 620,64 euros correspondant à la moitié de la facture de SONAUTO du 26 avril, d’autre part la somme de 500 euros qu’il aurait supportée au titre de la facture du garage FLAT. Au soutien de sa demande, il ne produit qu’une seule facture de SONAUTO, d’un montant de 1.493,14 euros, donc supérieur au double du montant qu’il réclame. En l’absence de contestation de la part d’AUTO PASSION [Localité 10], la demande de remboursement de la somme de 602,64 euros sera donc accueillie. Il justifie également avoir pris en charge la somme de 500 euros sur la facture du garage FLAT. La société AUTO PASSION [Localité 10] sera donc condamnée à la somme de 1.120,64 euros au total à ce titre.
S’agissant des sommes de 321 euros et 2.500 euros respectivement réglées à la SARL GARAGE DES SPORTS et à la société CLEAN MY RIDE, [P] [K] produit les factures correspondantes. Les demandes seront donc accueillies.
Enfin, s’agissant de la somme de 25.000 euros réclamée au titre de son préjudice moral, [P] [K] ne produit aucune pièce. Il est constant que l’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2023 et il résulte des propres déclarations du demandeur qu’il n’utilise plus son véhicule depuis 2021. Il n’a donc pas pu souffrir d’un préjudice d’anxiété alors qu’il était au volant de son véhicule. Le fait d’apprendre, a posteriori, qu’il a couru un risque en conduisant son véhicule qui était en réalité dangereux, ne peut lui avoir causé un préjudice moral que limité, qu’il convient d’évaluer à 1.500 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de la garantie de l’assureur, l’article L124-5 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Le fait dommageable au sens de ce texte se définit comme étant celui de l’évènement qui est la cause génératrice du dommage.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD produit un avenant daté du 22 avril 2022, à un contrat initial non daté et non produit. En se bornant à produire un avenant postérieur au fait générateur des dommages subis par [P] [K], l’assureur échoue à rapporter la preuve de l’exclusion de sa garantie et il sera condamné in solidum avec la société AUTO PASSION [Localité 10].
L’article 1231-7 du code civil dispose que sauf décision contraire du juge, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du prononcé de celui-ci.
En l’espèce, [P] [K] sollicite que les condamnations qu’il sollicite soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. En application de la règle selon laquelle le juge ne peut pas accorder davantage que ce qui est demandé, il sera fait droit à cette demande.
La capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.
Sur la condamnation des sociétés SONAUTO [Localité 8] et AXERIA IARD sur le fondement de l’obligation de conseil
Moyens des parties
Pour retenir la responsabilité de SONAUTO, [P] [K] invoque les obligations de réparation (qui constitue une obligation de résultat), de sécurité et de conseils incombant à cette société en vertu du contrat d’entreprise qui s’est noué entre eux lorsqu’il lui a confié son véhicule pour réparations. Il fait valoir qu’en remplaçant le cardan arrière du véhicule, la société SONAUTO, spécialiste de la marque PORSCHE, ne pouvait ignorer l’asymétrie des éléments composant l’arrière du véhicule et le non-respect des normes constructeur, et aurait ainsi dû l’alerter sur son caractère dangereux.
En réponse aux moyens soulevés par l’assureur de SONAUTO, AXERIA IARD, [P] [K] invoque la jurisprudence qui entend l’obligation de conseil de manière large, lorsque se trouvent en présence un professionnel et un particulier profane et souligne qu’en tout état de cause, il a lui-même déposé et récupéré son véhicule dans les locaux de SONAUTO, et qu’il a réglé sa facture.
Il justifie la condamnation de la compagnie d’assurance par l’ordonnance de référé qui lui a rendu les opérations d’expertise opposables et par le contrat d’assurance qui couvre les risques en cause.
En réponse, la société SONAUTO conteste l’existence d’un contrat la liant à [P] [K] et affirme en tout état de cause qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dans la mesure où elle s’est bornée à remplacer le cardan arrière gauche et que l’expert lui-même a affirmé que les vices affectant le véhicule n’étaient décelables que dans le cadre d’une expertise complète du véhicule. Elle ajoute que la géométrie qu’elle a effectuée a mis le véhicule dans les tolérances constructeur et que s’agissant de la peinture visible sur le pneu, elle avait préconisé un remplacement de l’amortisseur avant que le véhicule ne lui soit retiré, ce qui l’a empêchée d’approfondir son diagnostic. Elle relève en outre que d’autres professionnels sont intervenus après elle sur le véhicule, sans qu’il leur soit fait le même reproche.
Enfin, la société SONAUTO conteste l’existence de tout préjudice indemnisable dans la mesure où le paiement de sa facture a été pris en charge par la société AUTO PASSION [Localité 10] et où la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée, [P] [K] ayant ignoré la prétendue dangerosité du véhicule lorsqu’il le conduisait. La société relève également l’absence de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués.
Pour conclure à l’absence de responsabilité de son assuré, la société AXERIA affirme, sur le fondement de l’article 1710 du code civil, que celui-ci n’est pas contractuellement lié à [P] [K] et n’est qu’un sous-traitant de AUTO PASSION [Localité 10] qui a pris l’initiative de lister les interventions qui lui appartenait d’effectuer (géométrie du véhicule, remplacement du cardan arrière gauche et de l’arbre de transmission), circonscrivant par là même son intervention. Elle ajoute qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et souligne que son donneur d’ordres, intervenu après elle en procédant à des réglages non conformes et en maquillant les désordres, est le seul responsable des éventuels préjudices subis par [P] [K].
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances, la société AXERIA oppose la franchise contractuelle prévue au contrat la liant à SONAUTO.
Réponse du juge
Si, aux termes de ses conclusions, [P] [K] expose de longs développements sur de prétendues fautes commises par la société SONAUTO, s’agissant du préjudice il se borne à affirmer l’existence d’un préjudice moral dont il évalue la réparation à 20.000 euros. Or il n’explique pas en quoi ce préjudice moral se distingue de celui d’ores et déjà invoqué à l’encontre de la société AUTO PASSION, et ce sans solliciter pour autant une condamnation in solidum des deux sociétés automobiles.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fautes invoquées, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de garantie de la société ABEILLE IARD par les sociétés SONAUTO et AXERIA IARD
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la société ABEILLE IARD invoque l’article 1710 du code civil et affirme que la société SONAUTO avait la qualité de sous-traitante de la société AUTO PASSION [Localité 10], comme en témoignent ses factures, systématiquement libellées au nom de cette dernière, ou encore les constatations de l’expert judiciaire. Elle estime que cette relation contractuelle s’explique par le fait que la société SONAUTO est un garage PORSCHE agréé et souligne que dans ses conclusions, la société AXERIA, assureur de SONAUTO, reconnaît l’existence du contrat de sous-traitance. Elle en conclut que la société SONAUTO était débitrice à l’égard de son assuré, la société AUTO PASSION [Localité 10], d’une obligation de résultat en vertu d’un contrat d’entreprise.
La société ABEILLE IARD relève que malgré plusieurs tentatives, la société SONAUTO n’est jamais parvenue à réparer le véhicule de sorte qu’elle a manqué à son obligation de résultat, tout en s’abstenant d’informer la société AUTO PASSION [Localité 10] des désordres qu’elle a, en qualité de spécialiste PORSCHE, nécessairement constatés en examinant le véhicule, et a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil, étant rappelé que son interlocuteur direct était un particulier, [P] [K].
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société SONAUTO relève que l’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre ne vaut que dans la limite des travaux confiés, en l’espèce le remplacement d’une bobine d’allumage et d’un cadran et le contrôle de la géométrie et rappelle, s’agissant de la peinture présente sur le pneu, que le véhicule lui a été rapidement retiré.
S’agissant de l’obligation de conseil, elle rappelle n’y être tenue qu’à l’égard du client profane, ce qui n’est pas le cas de son seul cocontractant, la société AUTO PASSION [Localité 10], dont la mauvaise foi a d’ailleurs été relevée par l’expert judiciaire, ce qui exclut tout préjudice.
Réponse du juge
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, la société SONAUTO ne conteste pas être liée à la société AUTO PASSION [Localité 10] par un contrat de sous-traitance.
Toutefois, non seulement l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne permet d’engager la responsabilité que du vendeur, en l’espèce AUTO PASSION [Localité 10], et non celle du garagiste qui n’a pas concouru à la vente, mais la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention du garagiste SONAUTO et les dysfonctionnements affectant le véhicule n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande de la société ABEILLE IARD sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD & SANTE qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire fixés à 7.251,62 euros par le juge taxateur.
La distraction sera ordonnée au profit des parties qui en forment la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment l’existence d’une procédure de référé et d’une expertise judiciaire, commandent de condamner in solidum les sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD à verser les sommes de :
4.000 euros à [P] [E] euros à AXERIA,2.000 euros à SONAUTO.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS SONAUTO [Localité 11] venant aux droits de la SAS SONAUTO [Localité 8],
REJETTE la demande d’annulation du contrat de vente du 9 avril 2021 et les demandes qui en découlent en termes de restitutions,
CONDAMNE in solidum la société AUTO PASSION [Localité 10] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à [P] [K] les sommes de :
49.800 euros au titre de son préjudice de jouissance,1.120,64 euros au titre des réparations qu’il a réglées à SONAUTO et FLAT,321 euros au titre des réparations qu’il a réglées à la SARL GARAGE DES SPORTS,2.500 euros au titre des réparations qu’il a réglées à la société CLEAN MY RIDE,1.500 euros au titre de son préjudice moral,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de [P] [K] tendant au remboursement de ses cotisations d’assurance,
REJETTE la demande de [P] [K] tendant à la condamnation solidaire des sociétés SONAUTO [Localité 11] et AXERIA IARD à lui verser la somme de 20.000 euros,
REJETTE la demande de la société ABEILLE IARD tendant à obtenir la garantie des sociétés SONAUTO [Localité 11] et AXERIA IARD,
CONDAMNE les sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD & SANTE in solidum à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
4.000 euros à [P] [E] euros à AXERIA,2.000 euros à SONAUTO [Localité 11],
CONDAMNE les sociétés AUTO PASSION [Localité 10] et ABEILLE IARD & SANTE in solidum aux dépens, en ce inclus les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire fixés à 7.251,62 euros, avec distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT pour les dépens dont il a fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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