Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 11 déc. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O] [M] [F]
Logement 6 Rez de Chaussée
6 Place des Moissons
44140 MONTBERT
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 octobre 2025
date des débats : 02 octobre 2025
délibéré au : 11 décembre 2025
RG N° N° RG 25/01693 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Madame [Y] [O] [M] [F]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 mars 2010 à effet au 2 avril 2010, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS (ci-après ATLANTIQUE HABITATIONS) a donné à bail à [Y] [F] un logement de type 3 lui appartenant sis, 6 place des Moissons, RdC n°6, outre un jardin privatif et un garage – 44140 MONTBERT, moyennant un loyer mensuel initial de 393,06 € pour le logement, 53,78 € pour le garage et 18,52 € pour le jardin, outre une provision mensuelle pour charges de 19,91 €.
Un avenant au contrat a été signé le 28 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [Y] [F] de justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 407,72 € arrêté au 10 avril 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater à compter du 10 mai 2024 ou à défaut à compter du 10 juin 2024 la résiliation du bail signé le 30 mars 2010 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
· Condamner la locataire au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 5 627,47 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 31 mars 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [Y] [F] à lui payer, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme mensuelle de 576,98 € et jusqu’à la libération effective des lieux, qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
· Condamner la locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer et les frais de signification à compter du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la locataire pour régler son arriéré de loyer, charges et/ou indemnité d’occupation, juger que :
— durant tout le cours de ces délais, elle devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant de ces délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants,
— à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 23 septembre 2025 par l’Espace départemental des solidarités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025. A ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 9 298,54 € au titre des loyers et charges échus à la date du 2 octobre 2025.
Régulièrement assignée à personne, [Y] [F] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. ».
En l’espèce, l’article 4.6.1 du contrat de bail prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
ATLANTIQUE HABITATIONS, par la voix de son Conseil, a indiqué maintenir sa demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance.
[Y] [F] ne vient pas justifier que le logement dont elle est locataire était assuré dans le mois suivant le commandement de payer du 19 avril 2024 et le diagnostic social et financier vient confirmer qu’elle n’est pas assurée pour le logement.
Ainsi, le commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2024.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [Y] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 9 298,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 octobre 2025.
Il convient de déduire de ce montant les sommes correspondant aux frais de commissaire de justice qui, le cas échéant et s’ils sont justifiés, relèvent des dépens et qui s’élèvent à 315,43 € (136,46 € + 178,97 €).
Par ailleurs, après analyse des pièces versés aux débats, il apparaît que la bailleresse a imputé, sans justification du respect des articles L441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, des pénalités pour non réponse à l’enquête de ressources et pour la somme de 22,86 € (7.62 € x 3). Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
En conséquence, [Y] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 8 960,25 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
[Y] [F] sera enfin condamnée à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 576,98 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lors de l’audience, ATLANTIQUE HABITATIONS a indiqué s’en référer à ses demandes initiales.
D’après le relevé de compte locataire, aucun règlement n’a eu lieu depuis le 5 novembre 2024, soit un an avant l’audience, pour une somme de 295 €, bien inférieure au montant du loyer.
Le diagnostic social et financier transmis indique que la défenderesse vit seule avec son fils de 13 ans à charge. Elle est en situation de précarité (multiples dettes, retards sur les crédits à la consommation, pas d’assurance véhicule ni logement, trop perçu auprès de la CAF, APL suspendus). ATLANTIQUE HABITATIONS a également indiqué avoir mis en place des engagements de la part de la locataire ainsi qu’un plan d’apurement, qui n’ont pas été respectés.
[Y] [F] déclare à l’audience être en CDI depuis le jour-même et qu’elle doit percevoir son premier salaire de 1 500 € net le 10 octobre 2025.
Au regard de la situation financière et sociale de l’intéressée, du montant de la dette, des impayés anciens, du fait qu’elle est déjà suivi par un service social et malgré une situation professionnelle en voie d’amélioration, la situation de [Y] [F] est trop obérée et aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
En revanche, il serait tout à fait pertinent que [Y] [F] saisisse la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Les frais de signification du jugement ne seront pas inclus dans les dépens car postérieurs à celui-ci.
En équité, la demande formulée par ATLANTIQUE HABITATIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 mars 2010 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et [Y] [F], concernant le logement sis 6 place des Moissons, RdC n°6 – 44140 MONTBERT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 8 960,25 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’aucun délai de paiement ne sera accordé à [Y] [F] ;
INVITE [Y] [F] à saisir la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 3 octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 576,98 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [Y] [F], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [Y] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, notamment le commandement de payer et à l’exclusion des frais de signification de la présente décision ;
DÉBOUTE ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Actes judiciaires ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Expertise ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Couple
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Forêt ·
- Désistement d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Conseil
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Droit au travail ·
- Consolidation ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Révocation ·
- Comparution ·
- Investissement ·
- Global ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Réserve
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Avis ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Appel ·
- Isolement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Juge
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Recevabilité ·
- Archives ·
- Demande en justice ·
- Requête conjointe ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.