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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 mars 2026, n° 26/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Mars 2026
N°Minute : 26/281
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [V],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [V], [L],-[A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[E], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Ambre COQUEL, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [V] à Marseille en date du 13 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [V], [L],-[A], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [V], [L],-[A], comparant en personne a été entendu et déclare : Oui j’ai été hospitalisée car j’ai eu des gestes agressifs envers ma mère, je ne minimise par le geste j’ai poussé ma mère effectivement et je regrette profondément mais le geste s’est arrêté là , il n’y a pas eu d’autres violences physiques. Non je n’étais pas violent à ce moment là, le psychiatre a voulu que je mette un pyjama, je ne voulais pas, les aide soignants ont commencé à me tenir le bras et je leur ai dit que ce n’était pas la peine que j’étais en train de parler avec le psychiatre et là ils m’ont plaqué à terre et d’autres choses que j’ai même honte de vous dire ici. Oui j’étais en rupture de traitement car je vais pas vous mentir on me prescrit des sédatifs mais j’ai lu dans la notice qu’il peut y avoir des pertes de mémoire et risques d’alzeimer, c’est du sélestat, et ça m’angoisse beaucoup. C’est pour ça que je n’ose pas les prendre. C’était le seul traitement que j’avais à ce moment là. Oui j’ai à nouveau ces médicaments là mais là, vu la situation je suis prêt à prendre tous les médicaments adéquats mais là j’aimerais si possible ne pas être hospitalisé. Oui il y a déjà eu une hopsitalisation d’office avant. Oui la mesure d’isolement il y en a eu qu’une qui a duré trois jours. Je souhaite vous dire que quand j’ai voulu parler de cette affaire à la supérieure de ces gens, elle a complèrement minimisé l’affaire comme si c’était quelque chose de complètement banal, c’est pour ça que j’ai voulu vous en parler aujourd’hui. Je comprends tout à fait et je le conçois que les aide soignants sont victimes de violences mais à ce moment là je n’avais fait preuve d’aucune violence, j’étais seulement en train de parler avec le psychiatre.
Maître Céline VARALDO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Conformément à mes conclusions écrites, Monsieur a déjà été hospitalisé à, [V], il a été hospitalisé à compter du lundi 09 mars. Monsieur a lui même initié une demande de mainlevée et d’autre part on a la requête de l’hôpital. Les irrégularités que je vais soulever touchent aux deux mesures.
Sur le bien fondé de l’hospitalisation même selon l’L3212-3 du CSP, il faut que deux conditions soient respectées l’urgence et un risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient. Arrêt de la cour de cassation, c’est exactement cette situation pour Monsieur car on a un seul certificat qui aurait du démontrer qu’on était dans une situation d’urgence qui n’est pas du tout motivée, le docteur va se contenter de dire “urgence, risque grave à l’intégrité du patient” et va ajouter que Monsieur est en rupture de soins. D’autres part le docteur va utiliser des termes “incurie” ce qui veut dire un manque d’hygiène et de soins, un autre terme qui veut dire que Monsieur reste couché la plupart du temps mais ne démontre pas l’urgence. Ils évoquent un risque hétéroagressif envers sa mère mais pas envers lui même, le placement ne respecte par les dispositions de cet article. Les deux conditions cumulatives doivent être respectées.
Sur la notification des droits de Monsieur, [L], il y a une obligation selon l’article L3211-3 CSP qui impose que le patient doit être informé de ses droits, la jurisprudence rappelle que s’il y a un refus de signer deux médecins doivent notifier la décision, or on n’explique pas pourquoi Monsieur a refusé de signer et on ne peut pas vérifier si cela a bien été notifié par deux médecins.
Sur la manière dont Monsieur a été placé à l’isolement, on a un article L3222-5 1° CPS qui va prévoir la procédure d’isolement qui est très grave par rapport aux atteintes d’un patient. J’ai trouvé un arrêt du 7 novembre 2018 qui indique que le registre de l’isolement doit être versé à la procédure. Dans le cadre d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation on aurait du avoir le registre. On va apprendre qu’il va être placé en isolement 24h après son arrivée par un certificat qui n’explique pas. Monsieur a essayé de le signaler au moment de son isolement et c’est à ce moment qu’il vous a fait sa demande de mainlevée. Selon lui il y a eu une atteinte à son ingrité.
Je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur est quelqu’un qui a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, il y a eu des soins ambulatoires mis en place chez les parents, qui permettaient de pouvoir poursuivre les soins. Il me parait compliqué de continuer une hospitalisation quand une personne dénonce des propos de violence. Il y a des atteintes à l’intégrité du patient dans les soins psychiatriques qui arrivent et ne sont pas justifiées. Monsieur est complètement shooté je l’ai rencontré il y a plus d’un an et ce n’est pas la même personne que j’ai rencontré et je me questionne.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que, [V], [L],-[A] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 09/03/2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 20/03/2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète ne s’impose plus.
Qu’en effet,, [V], [L],-[A] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte pour la prise en charge d’une décompensation psychotique en raison d’une rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois, après un passager à l’acte hétéro-agressif sur sa mère ; que l’intéressé a manifestement été placé à l’isolement dès son arrivée au sein de l’établissement ; qu’il indique dans ce contexte avoir subi des violences inadmissibles qui obèrent la bonne poursuite de ses soins aujourd’hui ;
Attendu que le dossier du placement à l’isolement n’a pas à figurer dans le dossier examiné par le juge des libertés et de la détention devant se prononcer sur une poursuite ou une main-levée d’une décision d’hospitalisation sous contrainte ; que par suite, seuls les derniers certificats médicaux évoquant l’évolution de la situation clinique du patient et les pièces de la procédure doivent être examinées ;
Attendu que le dernier certificat médical se borne à indiquer que les soins sous contraintes sont justifiés, sans évoquer l’état clinique du patient ; que le certificat médical du 09 mars, plus circonstancié, apparaît bien trop ancien pour être considéré comme actuel ; qu’en l’absence d’élément fiable à ce jour, il convient d’ordonner la main-levée de la mesure, l’établissement ayant la possibilité de mettre en place un parcours de soins pour assurer le suivi du patient ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée des soins psychiatriques sous contrainte dont, [V], [L],-[A] a fait l’objet ;
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [V], [L],-[A], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence,, [Adresse 3] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [V]
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO
Nom de la personne en soins :, [V], [L],-[A]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à, [V], [L],-[A] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence,, [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 17/03/2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [V] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant, [V], [L],-[A]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à, [V], [L],-[A]
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence,, [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 17/03/2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DUSIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
,
[V], [L],-[A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [V]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO
Nom de la personne en soins :, [V], [L],-[A]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 17/03/2026
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 17 Mars 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
Le greffe du magistrat du siège à
Monsieur, [E], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO
Nom de la personne en soins :, [V], [L],-[A]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence,, [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 17/03/2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG 26/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHO -, [V], [L],-[A]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Monsieur reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 17 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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