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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 20/12751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/12751
N° Portalis 352J-W-B7E-CTM6D
N° PARQUET : 20-1126
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2020
A.FP
[1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR
de la SELARL LEBRIQUIR AVOCAT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 2]
Monsieur [Y] [Z],
Premier vice-procureur
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/12751
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2020 par M. [R] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [M] notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la caducité
Le ministère public sollicite du tribunal à titre principal de « dire l’assignation caduque pour non-respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ».
Le demandeur fait valoir qu’une copie de l’assignation a été transmise au ministère de la justice le 9 décembre 2020.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats. Cependant, le demandeur justifie de l’envoie de l’assignation au ministère de la justice par courrier recommandé dont l’avis de réception a été visé par ledit ministère le 23 décembre 2020.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [M], se disant né le 13 janvier 1984 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [I] [M], né le 1er février 1938 à [Localité 4] (Algérie), est français pour descendre de [V] [F] [M], né en 1842 à [Localité 5] (Algérie), qui a été admis a la qualité de citoyen français par décret du 8 février 1873.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [R] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation la nationalité française et de dire qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [6] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/12751
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [R] [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 11 décembre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [R] [M] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, n’a sa résidence fixée en [6] que depuis 2017 et qu’antérieurement il résidait à l’étranger en Algérie, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français. Il relève en outre qu’aucun élément n’est produit pour justifier que le père du demandeur n’est pas resté fixé en Algérie postérieurement au 4 juillet 1962, ni qu’il ait bénéficié d’éléments de possession d’état de français antérieurement au 4 juillet 2012.
Le demandeur fait valoir qu’il réside actuellement en France où il a ses attaches tant professionnelles que personnelles, de sorte que les dispositions tirées de l’article 30-3 du code civil lui sont inapplicables.
Or, édictant une règle de preuve, l’obstacle que la désuétude met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
Dès lors, le seul fait que le demandeur réside en France ne fait pas obstacle à l’application de l’article 30-3 du code civil.
Il en résulte qu’aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [R] [M] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de son père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [R] [M] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et que ni lui ou aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [R] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [R] [M] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [R] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [R] [M], né le 13 janvier 1984 à [Localité 9] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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