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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GVY
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GVY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] est propriétaire des lots n°307, 365, 248 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré sections [Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété.
Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris Monsieur [V] [D], par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5608,98 euros au titre des charges de copropriété au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 1000 euros de dommages et intérêts ; la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, la dette ayant été soldée. Elle a maintenu ses demandes accessoires concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété et des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE sur ses demandes relatives aux charges de copropriété et dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, La présidente
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